En bref

Des touristes qui ont raté leurs vacances parce que le forfait de voyage qu'on leur a vendu n'était pas conforme à la brochure publicitaire qui leur avait été remise obtiennent la résolution du contrat et le remboursement du prix payé.

Résumé de l'affaire

Requêtes en réclamation de dommages-intérêts. Accueillies.

Désirant se rendre en vacances en République dominicaine, les requérantes Brault et Fick ont acheté à l'agence de voyages intimée, Voyages du Suroît, un forfait vacances au prix de 1 968 $ chacune par l'intermédiaire de l'un de ses agents de voyages. Les requérantes ont demandé à être logées à un hôtel situé au bord de la plage et offrant de nombreuses activités et de l'animation. Elles ont suivi la suggestion de l'agent de voyages, qui leur avait recommandé l'hôtel Heaven. Selon la brochure du voyagiste intimé, ce forfait comprenait le transport aérien, la pension hôtelière complète, les boissons nationales entre 22 h et minuit, l'animation, les services habituels et des activités sportives diverses. Arrivées sur place, les requérantes ont constaté qu'il n'y avait aucune activité sociale à l'hôtel pendant leur séjour, qu'elles étaient les seules occupantes de l'établissement de 192 chambres, que l'hôtel faisait l'objet de travaux de réfection importants et que tout le personnel, y compris les animateurs, y travaillait. Elles n'ont pas pu non plus profiter du service de navette gratuite vers Puerto Plata. Les requérantes reprochent à l'agence de voyages intimée de ne pas les avoir informées de la situation véritable dans cet hôtel. Elles blâment le voyagiste parce qu'il leur aurait fourni de la publicité non conforme aux services réellement offerts. Par conséquent, elles réclament l'annulation du contrat de forfait vacances et des dommages-intérêts de 1 968 $. Le montant de la réclamation comprend également le prix du voyage de leur conjoint. L'intimée Nolitour allègue qu'elle ne peut être tenue responsable de l'absence d'activités sociales et sportives non plus que des désagréments causés par les travaux de construction en raison d'une clause d'exonération de responsabilité contenue dans sa brochure publicitaire.

Résumé de la décision

Les requérantes n'ont pas accompagné leur demande d'une procuration afin de pouvoir ester en justice pour le compte de leur conjoint. Ce faisant, elles plaident pour autrui, contrairement aux dispositions d'ordre public du Code de procédure civile. Cependant, il est possible de remédier à cette irrégularité étant donné que les conjoints ont témoigné à l'appui de la réclamation et qu'ils se considéraient eux aussi comme personnellement en demande. De plus, les intimées n'ont pas relevé l'irrégularité, et l'adjonction des deux conjoints ne les surprend pas.

La clause d'exonération prévue à la brochure publicitaire est une clause externe au contrat qui doit être considérée comme nulle, car elle n'a pas été expressément portée à la connaissance des requérantes. Par ailleurs, l'article 10 de la Loi sur la protection du consommateur interdit une telle stipulation. D'autre part, les services fournis par Nolitour n'étaient pas conformes au contrat conclu avec les requérantes (art. 2100 du Code civil du Québec et art. 16 de la Loi sur la protection du consommateur). Il y a eu négligence fautive à l'endroit de consommateurs. Le voyagiste ne peut se dégager de sa responsabilité en alléguant s'en être remis à des tiers pour l'exécution de la prestation mal exécutée puisqu'il est responsable de la conformité des produits fournis aux descriptions faites verbalement, par écrit, par illustration ou autrement dans leurs énoncés publicitaires (art. 41, 42 et 43 de la loi). Il est débiteur d'une obligation de résultat quant à la disponibilité du service annoncé et ne peut s'en dégager qu'en prouvant la force majeure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les intimés doivent alors répondre solidairement des dommages subis par les requérants. En effet, l'agent de voyages doit aussi répondre de la non-conformité des services décrits dans la brochure du voyagiste (art. 16 de la loi). Il devait vérifier la qualité des produits qu'il vendait ainsi que l'exactitude des descriptions faites dans les brochures publicitaires et non se fier uniquement à ses souvenirs. Le créancier d'une obligation contractuelle a le droit d'exiger que celle-ci soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur est en demeure, le créancier peut obtenir la résolution du contrat, sa résiliation ou la réduction de sa propre obligation corrélative. En l'espèce, il y avait mise en demeure de plein droit puisque le débiteur ne pouvait exécuter son obligation que dans un certain temps, qu'il a laissé écouler. La non-conformité d'un service à celui vendu donne ouverture aux recours prévus à l'article 272 de la loi indépendamment d'une demande en dommages-intérêts. En l'espèce, les requérants ont dû se contenter de ce qu'on leur offrait et ils ont raté leurs vacances. Ils étaient dans une situation de nécessité qui leur imposait l'obligation d'accepter l'hébergement puisqu'on ne voulait pas leur en offrir un autre. Le transport aérien n'était que l'accessoire de l'obligation de fournir l'hébergement et les activités promises. De toute façon, une obligation mal exécutée est une obligation non exécutée. Par conséquent, les requérants sont fondés à demander la résolution du contrat intervenu entre les parties ainsi que la remise de la somme qu'ils ont déjà versée.

 

 

 


Dernière modification : le 11 juin 2001 à 16 h 56 min.