La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  L'article 10 de la Loi sur la protection du consommateur, qui est d'ordre public, interdit toute stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant; Vacances Sunwing inc. ne peut invoquer une telle clause pour se décharger de sa responsabilité quant à son omission d'avoir fourni au demandeur une prestation conforme au forfait de voyage qu'il avait acheté.

CONTRAT DE SERVICES : Le demandeur, qui n'a pu séjourner à l'hôtel qu'il avait choisi à La Havane parce que celui-ci était fermé pour rénovation, obtient le remboursement complet du prix de son forfait de voyage.

 

Résumé

Demande en réclamation de dommages-intérêts et de dommages moraux (1 275 $). Accueillie en partie (750 $).

 

Décision

Le demandeur a acheté un forfait de voyage de 5 jours à La Havane, à Cuba, auprès du grossiste Vacances Sunwing inc. au prix de 750 $. Une navette l'a conduit de l'aéroport jusqu'à l'hôtel qu'il avait réservé, mais, sur place, des agents de sécurité l'ont l'informé que l'établissement était fermé en raison de rénovations. Il a donc été dirigé vers un autre hôtel, qui était situé à quelque 750 mètres plus loin. Le demandeur n'était pas satisfait de cet hôtel ni de la chambre, qu'il jugeait vétuste et sale. La piscine était aussi située au rez-de-chaussée, alors que le demandeur avait choisi l'autre hôtel expressément pour sa piscine sur le toit. Aucun représentant de Sunwing ne se trouvait sur place et le demandeur n'a pu joindre celle-ci par téléphone. Se disant victime de fausses représentations, il réclame le remboursement complet de son voyage ainsi que 500 $ à titre de dommages moraux. Sunwing nie toute faute et s'appuie à ce titre sur les clauses limitatives de responsabilité énoncées au contrat d'achat. Celles-ci prévoient notamment le droit du grossiste d'offrir un autre hôtel appartenant à une catégorie similaire «si l'hôtel réservé n'est plus disponible pour une raison quelconque». Elles l'exonèrent aussi en cas de discordance entre les informations ou les photographies fournies et les lieux ou «pour les fautes, gestes ou omissions» de ses fournisseurs. Pourtant, l'article 10 de la Loi sur la protection du consommateur, qui est d'ordre public, interdit une telle stipulation (Quantz c. ADT Canada inc. (C.A., 2002-08-28), SOQUIJ AZ-50142304, J.E. 2002-1648, [2002] R.J.Q. 2972). Un commerçant ne peut invoquer une clause de son contrat ou de sa brochure afin de se libérer de ses obligations, et un consommateur ne peut consentir à de telles exclusions ou limitations de responsabilité. Sunwing ne peut non plus prétendre qu'elle n'est pas responsable des manquements de l'hôtelier. Elle devait fournir au demandeur le résultat précis et prédéterminé auquel elle s'était engagée, soit un transport aérien et un hébergement dans l'hôtel choisi. Puisque le demandeur n'a pas reçu le service qui lui avait été promis, il est en droit d'obtenir le remboursement du prix qu'il a payé (750 $). Sunwing n'a pas démontré que la fermeture de l'hôtel était imprévisible et qu'il s'agissait d'une situation de force majeure.


Dernière modification : le 15 août 2022 à 18 h 57 min.