en bref

Réclamation en dommages à l'encontre d'une agence de voyage - publicité trompeuse faite par le grossiste - action accueillie en partie - action en garantie intimée contre le grossiste accueillie.

 

résumé

L'exploitation d'une agence de voyage doit être considérée comme un service effectué par un commerçant. Celui-ci devient alors responsable de la publicité faite par le grossiste. En vertu de l'article 41 de la Loi sur la protection du consommateur, les agences de voyage ne sont plus libérées de telles réclamations comme c'était le cas avant l'entrée en vigueur de cet article alors que les tribunaux les considéraient comme des détaillants ou agents des grossistes. Le Tribunal évalue à 20 $ par jour les inconvénients subis par les demanderesses du fait que l'hôtel n'était pas situé sur la plage mais à environ mille pieds de celle-ci, et qu'il n'y avait ni piscine ni terrasse comme le mentionnait le dépliant du grossiste. La défenderesse versera également 100 $ à chacune des demanderesses à titre de dommages exemplaires.


Dernière modification : le 27 juin 1983 à 0 h 00 min.