590. La transaction, l’acceptation d’offres réelles ou l’acquiescement ne sont valables que s’ils sont approuvés par le tribunal. Cette approbation ne peut être accordée à moins qu’un avis n’ait été donné aux membres.
Dans le cas d’une transaction, l’avis mentionne que celle-ci sera soumise à l’approbation du tribunal à la date et au lieu qui y sont indiqués; il précise la nature de la transaction et le mode d’exécution prévu ainsi que la procédure que suivront les membres pour prouver leur réclamation. L’avis informe aussi les membres qu’ils peuvent faire valoir au tribunal leurs prétentions sur la transaction proposée et sur la disposition du reliquat, le cas échéant. Le jugement qui approuve la transaction détermine, s’il y a lieu, les modalités de son exécution.
Depuis le 1er janvier 2016, l'article 590 remplace l'article 1025 reproduit ci-dessous :
1025. La transaction, l’acceptation d’offres réelles ou l’acquiescement, sauf s’il est sans réserve à la totalité de la demande, ne sont valables que s’ils sont approuvés par le tribunal. Cette approbation ne peut être accordée à moins qu’un avis n’ait été donné aux membres.
L’avis contient les renseignements suivants:
a) le fait qu’une transaction sera soumise au tribunal pour approbation à une date et à un lieu déterminés;
b) la nature de la transaction et le mode d’exécution prévu;
c) la procédure que suivront les membres pour prouver leur réclamation;
d) le fait que les membres peuvent faire valoir au tribunal leurs prétentions sur la transaction proposée et sur la disposition du reliquat, le cas échéant.
Le jugement détermine, le cas échéant, les modalités d’application des articles 1029 à 1040.