En bref

Un concessionnaire d'automobiles n'est pas tenu de vendre une automobile au prix erronément annoncé dans une publicité parue dans un journal, d'autant moins qu'il s'agit d'une erreur dont il n'est pas responsable; une telle publicité ne constitue pas une offre de contracter, car elle ne reflète pas la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.

Le fait pour un commerçant de ne pas avoir apposé d'étiquette sur un véhicule d'occasion à vendre, en violation de l'article 155 de la Loi sur la protection du consommateur, ne constitue pas une pratique interdite dont peut se plaindre un consommateur qui n'a pas contracté avec le commerçant au sens de l'article 2.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme d'argent, en dommages exemplaires et en dommages-intérêts. Demande reconventionnelle en réclamation d'honoraires extrajudiciaires. Rejetées. Appel en garantie. Accueilli quant aux frais seulement.

Le 14 octobre 2007, le demandeur a vu une annonce publicitaire dans un journal publié par Corporation Sun Media selon laquelle la défenderesse, un concessionnaire d'automobiles, vendait un véhicule d'occasion de marque Hummer H3 2007 au prix de 19 995 $. Le lendemain, il s'est rendu très tôt chez la défenderesse afin d'acheter ce véhicule, mais le représentant de celle-ci lui a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur et que le Hummer ne serait jamais vendu à ce prix. Le matin même, un erratum avait été apposé à plusieurs endroits dans le commerce afin d'afficher le bon prix de vente, soit 36 995 $. Un graphiste du journal avait commis une erreur en associant la photographie et la description du Hummer au prix d'un autre véhicule. Le demandeur affirme qu'aucune étiquette mentionnant le prix de vente n'était apposée sur le véhicule et il réclame à la défenderesse 17 000 $, soit la différence entre le prix exigé et celui qui était mentionné dans la publicité, ainsi que 1 000 $ en dommages-intérêts et des dommages exemplaires de 100 $ par jour. Pour sa part, la défenderesse nie sa responsabilité et se porte demanderesse reconventionnelle afin de récupérer les honoraires extrajudiciaires de 9 390 $ qu'elle a dû engager. Elle appelle également en garantie Sun Media pour qu'elle lui rembourse ce qu'elle devrait payer au demandeur si celui-ci avait gain de cause contre elle.

Résumé de la décision

La publicité parue dans le journal ne constituait pas une offre de contracter au sens de l'article 1390 du Code civil du Québec, car elle ne reflète pas la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. En effet, la défenderesse n'a jamais voulu mettre en vente le Hummer au prix de 19 995 $. Par conséquent, elle ne peut être liée contractuellement par l'erreur commise, son consentement étant à la base vicié, d'autant moins qu'il s'agit d'une erreur qui ne lui est pas attribuable. Par ailleurs, même sans erreur quant au prix de vente, il n'est pas acquis que cette publicité dans un journal constituerait une offre de contracter qui la lierait, étant donné que le financement, le délai de livraison et la disponibilité même du véhicule restaient à discuter. D'autre part, en refusant de vendre le véhicule au prix de 19 995 $ indiqué dans l'annonce, la défenderesse n'a pas commis une pratique interdite au sens de l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur. Cette disposition n'oblige pas le commerçant à vendre: il l'empêche seulement de vendre ou de tenter de vendre un bien à un prix supérieur à celui annoncé. Le demandeur ne peut donc invoquer cet article pour forcer la vente. Le fait de ne pas avoir apposé d'étiquette sur le véhicule à vendre, en violation de l'article 155 de la loi, ne constitue pas non plus une pratique interdite, car aucun contrat n'a été conclu au sens de l'article 2. Par conséquent, le recours du demandeur est rejeté et, en l'absence de mauvaise foi de sa part, la demande reconventionnelle de la défenderesse en réclamation d'honoraires extrajudiciaires est rejetée. Enfin, le recours en garantie est accueilli quant aux frais seulement, puisqu'il ne visait que le remboursement des honoraires extrajudiciaires au cas où le recours principal serait accueilli, ce qui n'est pas le cas.


Dernière modification : le 14 juillet 2011 à 16 h 40 min.