Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 3 471 $. Accueillie en partie.

Le demandeur a signé un contrat pour l'achat d'une camionnette au prix de 15 000 $ plus 1 350 $ pour la taxe. La défenderesse s'était engagée à faire la livraison du véhicule dans un délai de deux jours suivant le dépôt d'une somme de 500 $. Quelques jours plus tard, elle a informé le demandeur que le prix était augmenté à 19 000 $. Une mise en demeure fut alors envoyée à la défenderesse, qui y répondit en niant son obligation d'effectuer la livraison et en invoquant la possibilité de mettre fin au contrat par le remboursement de l'acompte de 500 $. Deux mois plus tard, le demandeur acheta un véhicule d'un autre concessionnaire pour la somme de 18 194 $ plus 1 637 $ de taxe. C'est la différence entre les montants des deux contrats qu'il réclame.

Résumé de la décision

Le contrat de vente étant devenu parfait par le consentement des parties, la défenderesse avait l'obligation de livrer le bien vendu. Cette obligation existait même si elle n'était pas encore propriétaire de la camionnette vendue au demandeur. Pour avoir contrevenu à son obligation de livraison, la défenderesse devra donc payer, à titre de dommages-intérêts, la différence de prix entre les deux contrats de vente pour un véhicule du même genre. Un montant de 400 $ sera cependant soustrait de la réclamation du demandeur car il s'agit de frais de livraison qui n'étaient pas inclus dans le premier contrat. Quant à certains accessoires qui, selon la défenderesse, seraient différents de ceux prévus au premier contrat, le Tribunal applique l'article 17 de la Loi sur la protection du consommateur, qui prévoit une interprétation favorable au consommateur dans un tel cas de doute ou d'ambiguïté.


Dernière modification : le 22 février 1991 à 18 h 06 min.