PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Les défenderesses n'ont pas contrevenu à l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur en annonçant erronément le prix de location d'un véhicule dans une publicité à la télé; l'erreur a été commise de bonne foi et n'avait pas pour but d'attirer le consommateur pour ensuite tenter de conclure avec lui un contrat plus onéreux.

Résumé
Demande en réclamation d'une somme d'argent et de dommages punitifs (14 556 $). Rejetée.

Décision
Le demandeur reproche aux défenderesses d'avoir diffusé une publicité erronée quant au prix de location d'un véhicule automobile. À la télévision, la publicité indiquait un prix de 272 $ par mois, alors que le contrat mentionnait des paiements bimensuels de 272 $. Le demandeur n'a pas voulu signer le contrat pour cette somme, exigeant plutôt qu'on lui loue le véhicule au prix annoncé, ce que le concessionnaire a refusé. Il réclame donc 13 056 $, soit la différence entre le prix annoncé et le prix réel, ainsi que 1 500 $ à titre de dommages punitifs. Les défenderesses admettent que la publicité contenait une inexactitude quant au prix mais prétendent qu'il ne s'agissait que d'une erreur involontaire qui a été corrigée par la suite. Elles nient que celle-ci ait pu constituer une pratique de commerce interdite en vertu de l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur. En adoptant cette disposition, le législateur voulait éviter qu'un commerçant cache des frais supplémentaires et que le consommateur soit trompé quant au prix final qu'il aura à payer, alors qu'il a décidé de faire son achat (Union des consommateurs c. Air Canada (C.A., 2014-03-07), 2014 QCCA 523, SOQUIJ AZ-51054788, 2014EXP-1078, J.E. 2014-583). Le but de cet article est d'empêcher qu'un commerçant attire volontairement un consommateur puis, une fois ce dernier désireux de faire l'achat, tente de négocier avec lui un prix supérieur à celui qui l'avait attiré. À la lumière des objectifs énoncés à l'article 224 c) de la loi, on ne peut reprocher une pratique interdite aux défenderesses. Même si le prix de location indiqué dans la publicité diffusée à la télévision francophone était inexact, cette erreur n'avait pas pour but d'attirer le consommateur pour ensuite tenter de conclure un contrat plus onéreux avec lui. Si tel avait été le cas, les autres publicités, en anglais pour la télévision et dans les 2 langues pour les journaux, auraient contenu cette même inexactitude. De plus, l'erreur ne relevait d'aucune intention de cacher des frais supplémentaires au prix annoncé. Il s'agissait strictement d'une erreur involontaire et commise de bonne foi, qui a été corrigée dès qu'il a été possible de le faire. Par ailleurs, le demandeur ne peut prétendre que l'erreur l'a mené à conclure un contrat à un prix supérieur à celui offert, car il a refusé de signer le contrat de location lorsqu'il a eu connaissance de l'erreur. Dans les circonstances, accueillir sa demande lui permettrait de s'enrichir aux dépens des défenderesses, ce qui serait contraire à l'esprit de la loi et détournerait l'objectif poursuivi par le législateur.


Dernière modification : le 23 juillet 2020 à 16 h 49 min.