Signalement(s)

Une action collective est autorisée contre Véhicules Tesla Canada en lien avec des problèmes de dégradation prématurée de la peinture des véhicules Tesla Model 3 ou Model Y achetés ou loués à long terme depuis le 1er janvier 2018.

Une action collective est autorisée au nom des personnes ayant acheté ou loué à long terme depuis le 1er janvier 2018 un véhicule automobile Tesla Model 3 ou Model Y dont la peinture a connu une dégradation tandis que le véhicule était âgé de moins de 48 mois et alors que Tesla a omis de révéler aux clients qui étaient sur le point de procéder à l'achat ou à la location l'existence d'un risque de dégradation de la peinture.

Résumé

Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie.

La demande est en lien avec des véhicules automobiles Tesla Model 3 et Model Y achetés ou loués à long terme dont la peinture a connu une dégradation alors que le véhicule était âgé de moins de 48 mois. Le demandeur soutient que le fabricant connaissait l'existence du risque de dégradation de la peinture et qu'il a omis de divulguer celui-ci aux clients qui étaient sur le point d'acheter ou de louer l'un de ces véhicules.

Décision

Qu'il s'agisse de la garantie de qualité suivant le Code civil du Québec ou de la garantie d'usage selon la Loi sur la protection du consommateur, le premier syllogisme de l'action collective proposée présente une apparence sérieuse de droit ou une cause d'action prima facie. Il en va de même de la cause d'action fondée sur la pratique interdite. Par ailleurs, le demandeur est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres, et ce, même s'il n'a pas acheté un véhicule Model 3. En effet, la cause d'action n'est pas propre à une voiture précise, mais plutôt à une détérioration prématurée de la peinture qui, selon la demande, s'applique aux 2 modèles de voitures Tesla. D'autre part, malgré les nombreuses causes susceptibles d'expliquer l'écaillement de la peinture d'une voiture, les questions suggérées prêtent à une décision collective. Enfin, il est illusoire de croire que les règles sur le mandat d'ester en justice pour le compte d'autrui ou sur la jonction d'instance pourraient être appliquées en l'espèce, de sorte que l'ensemble des critères prévus à l'article 575 du Code de procédure civile sont remplis.


Dernière modification : le 17 août 2024 à 16 h 59 min.