La Dépêche
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : L'action collective reprochant à des compagnies de location de véhicules à court terme d'imposer des frais additionnels ou de refuser aux conducteurs québécois âgés de moins de 25 ans de louer certains modèles ou tous types de véhicules est autorisée.
DROITS ET LIBERTÉS : L'action collective intentée à l'encontre de compagnies de location de véhicules à court terme qui imposeraient des frais additionnels aux conducteurs âgés de moins de 25 ans ou refuseraient de leur louer certains modèles ou tous types de véhicules est autorisée puisqu'elle présente une cause d'action ayant une apparence sérieuse de droit quant à une pratique discriminatoire liée à l'âge.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : L'action collective intentée à l'encontre de compagnies de location de véhicules à court terme qui imposeraient des frais additionnels aux conducteurs québécois âgés de moins de 25 ans est autorisée; la preuve présentée quant à ces frais démontre l'existence prima facie d'une situation de lésion.
Résumé
Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie en partie.
Le demandeur sollicite l'autorisation d'exercer une action collective contre des compagnies de location de véhicules à court terme en raison d'une pratique alléguée discriminatoire et lésionnaire à l'endroit des conducteurs québécois en fonction de leur âge, et ce, en lien avec l'imposition de frais additionnels ou au refus de leur louer certains modèles ou tous types de véhicules.
Décision
La description initiale du groupe proposée est trop large puisqu'elle comprend des personnes de tout âge. Le groupe est donc redéfini pour viser toute personne physique au Québec âgée de moins de 25 ans qui a conclu un contrat de location de véhicule. Au regard de l'allégation de discrimination fondée sur l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, l'action collective envisagée n'est pas frivole et présente une cause d'action ayant une apparence sérieuse de droit quant à une pratique discriminatoire liée à l'âge. Cependant, les allégations sont insuffisantes pour démontrer une cause d'action factuelle justifiant l'attribution de dommages punitifs fondés sur l'article 49 de la charte. Quant à l'argument selon lequel les frais additionnels exigés par les défenderesses aux jeunes conducteurs correspondraient à de l'exploitation des consommateurs et constitueraient une obligation excessive, abusive ou exorbitante au sens de l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur, les défenderesses imposeraient des frais additionnels journaliers aux jeunes conducteurs variant de 5 $ à 60 $. Ces frais s'ajouteraient au tarif quotidien de location du véhicule, ce qui aurait comme conséquence de hausser le coût de 5 % à 107 %, sans contrepartie de la part des défenderesses. La demanderesse s'est déchargée de son fardeau de démontrer l'existence prima facie d'une situation de lésion. Relativement à la représentation, les défenderesses soutiennent qu'il existe une relation d'amitié entre la personne désignée et un avocat travaillant au cabinet qui représente la demanderesse, ce qui placerait celui-ci en conflit d'intérêts. Or, c'est la demanderesse qui donnera les instructions aux avocats retenus. De plus, bien que les défenderesses aient l'intention d'interroger cet avocat, elles n'ont pas jugé opportun de demander la disqualification des avocats retenus par la demanderesse. Enfin, il n'a pas été démontré que la personne désignée et cet avocat agiraient dans un but de gain personnel. Les motifs invoqués par les défenderesses relativement à l'intérêt de la personne désignée n'auront pas pour effet de compromettre le déroulement de l'action collective. Les critères pour l'autorisation d'exercer une action collective sont remplis. L'action collective en injonction, en réduction d'obligation et en dommages-intérêts matériels, moraux et punitifs fondés sur l'article 272 de la loi est donc autorisée.