Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Rejeté.
L'appelant a présenté une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif au nom des personnes qui ont possédé ou possèdent un véhicule automobile de marque Volkswagen, modèles Jetta ou Golf, des années 1993 à 1999, dont les moulures sur les côtés se décollent prématurément. Le recours qu'il entend exercer est une action en responsabilité civile pour vice caché, en remboursement des frais de réparation ainsi que de la valeur de la diminution du prix de revente du véhicule et en dommages-intérêts. Le juge de première instance a conclu que les conditions énoncées aux paragraphes a) et b) de l'article 1003 du Code de procédure civile n'étaient pas remplies en ce que la définition du groupe proposée était trop large et ne saurait concilier efficacité et équité et que l'absence de mise en demeure préalable à l'exercice du recours en vices cachés vouait celui-ci à l'échec.

Décision

M. le juge Pelletier: En ce qui concerne la connexité des questions de fait et de droit, plus le requérant tend à élargir la configuration du groupe, plus il court le risque de diluer l'importance des questions communes. Il est vrai que le juge d'autorisation peut modifier la composition du groupe proposée, mais il n'en a pas l'obligation. La définition proposée en l'espèce souffre de nombreuses et importantes lacunes, et l'une d'elles découle de son caractère circulaire. Le vice pour lequel l'appelant recherche réparation concerne la prétendue prématurité du décollement des moulures latérales. Or, l'une des conditions préalables à la qualification comme membre du groupe est précisément reliée à cette prématurité. Autrement dit, la définition fait de la réussite du recours une condition préalable d'appartenance au groupe de réclamants. De plus, la portée de la définition du groupe est si large qu'il existe 252 permutations possibles de sous-groupes de membres. L'appelant peut difficilement prétendre être le représentant adéquat dans un tel contexte. Ainsi, l'appréciation faite par le juge n'est pas manifestement non fondée. Quant à l'apparence de droit, l'absence de mise en demeure ne revêt pas nécessairement le caractère de fatalité que lui a attribué le juge de première instance. Toutefois, cette absence de mise en demeure combinée à l'absence d'allégation d'un avis de dénonciation et d'allégations indiquant en quoi le vice serait grave et antérieur à l'acquisition sont autant d'éléments essentiels à la réussite du recours.


Dernière modification : le 5 août 2022 à 16 h 20 min.