La Dépêche

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : Puisque les «Passes de vols» vendues par Air Canada sont effectivement des cartes prépayées visées par l'article 187.1 de la Loi sur la protection du consommateur, l'appelant obtient l'autorisation d'exercer une action collective au nom des consommateurs canadiens ayant acheté, reçu ou acquis une «Passe de vols» d'Air Canada depuis le 16 août 2013.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : En limitant la notion de «carte prépayée» à une carte contenant une valeur d'échange monétaire ou un crédit d'argent, le juge de première instance a ajouté un quatrième élément à la définition de «carte prépayée» donnée à l'article 187.1 de la Loi sur la protection du consommateur, commettant ainsi une erreur de droit.

TRANSPORT ET AFFRÈTEMENT : L'appelant, qui prétend que les modalités des «Passes de vols» vendues par Air Canada contreviennent aux articles 187.1 et ss. de la Loi sur la protection du consommateur, est autorisé à intenter une action collective contre celle-ci et à représenter tous les consommateurs canadiens ayant acheté, reçu ou acquis une Passe depuis le 16 août 2013.

Résumé

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueilli.

Ayant acheté une «passe de vols» comprenant des crédits de vols pouvant être utilisés durant une période déterminée, l'appelant a demandé l'autorisation d'exercer une action collective contre l'intimée, Air Canada. Il estimait que les modalités des «passes» contrevenaient aux articles 187.1 et ss. de la Loi sur la protection du consommateur en prévoyant une date d'expiration ainsi que l'imposition de frais pour obtenir une prolongation de la période d'utilisation ou faire bénéficier un autre passager d'un crédit de vol. Dès le stade de l'autorisation, le juge de première instance a conclu que la Loi sur la protection du consommateur ne s'appliquait pas puisque la «passe», qui ne comportait aucune valeur pécuniaire permettant d'acquérir un bien ou un service, n'était pas une carte prépayée au sens de cette loi. Par conséquent, étant donné que les faits allégués ne paraissaient pas justifier les conclusions recherchées, la demande d'autorisation a été rejetée.

Décision

Mme la juge Roy, dissidente quant à la question de la description du groupe: Le juge n'a pas commis d'erreur en statuant sur la question au coeur du litige au stade de l'autorisation car, lorsque les faits nécessaires pour trancher la question de droit sont dans le dossier d'autorisation, le juge peut interpréter la loi pour décider si les «faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées» (art. 575 paragr. 2 du Code de procédure civile). Toutefois, il a commis une erreur de droit en limitant la notion de «carte prépayée» à une carte contenant une valeur d'échange pécuniaire ou un crédit d'argent, ajoutant ainsi erronément un quatrième élément à la définition édictée par le législateur à l'article 187.1 de la loi. En l'espèce, la «passe» est un instrument d'échange qui permet à son détenteur de se procurer un service de transport aérien, qui sera rendu ultérieurement, moyennant un paiement effectué à l'avance. Étant donné qu'un tel instrument correspond à la définition de «carte prépayée» comprise à la loi, l'autorisation d'exercer l'action collective aurait dû être accordée.

En ce qui concerne la question de la description du groupe, il y aurait lieu d'autoriser le recours pour tous les acheteurs de «passes», et ce, peu importe leur lieu de résidence. Même si le droit étranger s'appliquait à une partie des membres du groupe, une autorisation ne devrait pas être refusée au seul motif que plusieurs régimes juridiques peuvent être applicables. En l'espèce, bien que l'inclusion de non-résidents du Canada présente des défis, il serait préférable de résoudre ces difficultés ultérieurement plutôt que d'empêcher certains membres de présenter leur cause à un tribunal.

Mme la juge en chef Savard et M. le juge Sansfaçon: Quant à la description du groupe, l'appelant a proposé de représenter tous les consommateurs détenteurs de «passes» dans le monde, tous les consommateurs canadiens ou, à défaut, tous les consommateurs au Québec. L'intimée, qui ne s'est pas opposée à l'autorisation d'un groupe national, s'est opposée à la reconnaissance d'un groupe mondial en raison de la multiplicité de régimes législatifs susceptibles de découler d'un tel groupe et de la complexité du litige qui pourrait en résulter. L'appelant devait donc démontrer prima facie que l'autorisation d'un groupe mondial était justifiée, notamment à la lumière du principe de la proportionnalité. Vu les lacunes de la demande quant à la communauté des questions juridiques à l'échelle mondiale, quant aux moyens qu'entend prendre l'appelant pour représenter l'ensemble des membres putatifs dans le monde et, finalement, quant à l'absence d'utilité réelle d'une classe aussi large, il appert qu'une telle démonstration n'a pas été faite. Par conséquent, il y a lieu d'autoriser le recours pour le groupe qui comprend tous les consommateurs canadiens ayant acheté, reçu ou acquis une «passe» pour un nombre précis de crédits de vols depuis le 16 août 2013.


Dernière modification : le 29 avril 2022 à 13 h 53 min.