En bref
CONTRAT DE SERVICES : Les organisateurs d'un voyage doivent s'assurer qu'ils envoient leurs clients dans un complexe hôtelier sécuritaire.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Les demandeurs, dont certains ont été victimes d'une agression ainsi que d'un vol dans leur chambre d'hôtel, ont droit notamment au remboursement de leur forfait de voyage.
OBLIGATIONS : Le grossiste et l'agence de voyages sont responsables solidairement envers les demandeurs, qui ont été volés et agressés au cours d'un voyage en République dominicaine; cependant, pour valoir entre les défenderesses, Nolitours assumera 100 % de la responsabilité puisqu'elle a conçu le forfait.
Résumé de l'affaire
Requêtes en dommages-intérêts. Accueillies en partie (14 734 $).
Résumé de la décision
Le 23 mars 2007, les demandeurs ont acheté auprès de l'agence de voyages défenderesse, Voyages Robert Joliette inc., des forfaits de voyage pour un groupe de sept personnes à destination de la République dominicaine. Soutenant que certains d'entre eux ont été menacés, ligotés et cambriolés dans leur chambre d'hôtel, chacun des demandeurs réclame 7 000 $ en dommages-intérêts aux défenderesses. Le grossiste, la défenderesse Transat Tour Canada inc. (Nolitours), allègue qu'elle n'est pas responsable des actes commis par des tiers sur lesquels elle n'avait aucun pouvoir. Elle allègue également que les demandeurs ont bénéficié d'un forfait conforme à celui qui était présenté dans la brochure d'information et qu'ils ont obtenu de l'aide après l'incident. En l'espèce, l'agence de voyages agissait à titre de représentante du grossiste auprès de ses clients en leur offrant des services prédéterminés par ce dernier. Cinq obligations principales s'imposent à l'agent de voyages à l'égard de son client: information, conformité, choix du prestataire, sécurité et assistance. Il s'agit en principe d'obligations de résultat. En l'espèce, les demandeurs n'ont pas obtenu un service conforme à la description qui en est faite dans la brochure publicitaire. D'autre part, les organisateurs du voyage devaient s'assurer qu'ils envoyaient leurs clients dans un complexe sécuritaire. L'attitude de Nolitours à la suite des incidents permet de douter de la qualité des évaluations de cet établissement qu'elle a effectuées. En outre, celle-ci a manqué à ses obligations d'information et de sécurité ainsi qu'à son devoir de choisir des prestataires de services compétents pouvant fournir une assistance raisonnable à ses clients en cas de besoin. Outre le remboursement des forfaits de voyage, les défenderesses doivent payer des dommages-intérêts aux demandeurs notamment pour troubles et inconvénients et pour la perte de leurs biens. Ainsi, elles doivent verser 5 710 $ à la demanderesse Lebel, 750 $ à son fils, 6 774 $ à la demanderesse Haineault, 1 000 $ à la fille de cette dernière ainsi que 500 $ au défendeur Thibeault. Ces condamnations sont solidaires entre Nolitours et l'agence de voyages. Toutefois, puisque c'est Nolitours qui a conçu le forfait, elle assumera 100 % de la responsabilité.