En bref

Le demandeur, qui n'a pu profiter de joutes de golf illimitées lors de ses vacances à Cuba tel qu'il l'avait expressément requis est en droit d'obtenir de l'agence ainsi que du grossiste en voyages le remboursement partiel de son forfait (700 $) ainsi que 500 $ à titre de dommages moraux.

Une agence et un grossiste en voyages sont solidairement responsables de ne pas avoir fourni au demandeur la prestation de voyage qu'il avait dûment requise et qui lui avait été promise, soit de pouvoir jouer un nombre illimité de parties de golf pendant ses vacances à Cuba.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation de dommages-intérêts (3 000 $). Accueillie en partie (1 200 $).

Résumé de la décision

Le demandeur réclame 3 000 $ aux demanderesses pour n'avoir pas pu profiter de joutes de golf illimitées lors de ses vacances à Cuba. L'agence Voyages en liberté Travelair soutient n'avoir commis aucune faute, ayant obtenu la confirmation d'une représentante du grossiste Vacances Sunwing inc., préalablement au départ du demandeur, que le forfait vendu comprenait un nombre illimité de parties de golf. Pour sa part, Sunwing prétend que le forfait incluait seulement trois joutes de golf par personne, tel qu'il était indiqué dans sa brochure, et que l'agence en avait été dûment avisée avant le départ de son client. Le contrat intervenu entre le demandeur et l'agence Travelair est soumis à la Loi sur la protection du consommateur ainsi qu'aux dispositions du Code civil du Québec relatives aux contrats de services. En tant que prestataire de services, l'agence de voyages, tout comme le grossiste, est tenue à une obligation de résultat et ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure. En l'espèce, la conseillère en voyages de l'agence n'a pas vérifié si le produit vendu au demandeur lui permettait de jouer au golf autant de fois qu'il le souhaitait, et ce, tel qu'il l'avait expressément requis. Le fait qu'elle se soit fiée aux déclarations verbales d'un représentant aux ventes de Sunwing, qui se sont révélées fausses et inexactes, ne l'exonère aucunement de sa responsabilité, qui engage celle de son employeur. Il en va de même du grossiste. Par conséquent, les défenderesses sont solidairement responsables de ne pas avoir fourni au demandeur la prestation de voyage qu'il avait dûment requise et qui lui avait été promise. Suivant ses habitudes de jeu, il est raisonnable de croire que ce dernier aurait pu jouer entre 12 et 16 rondes de golf durant son séjour. Étant donné qu'il n'a pu en jouer que quatre sans payer de frais supplémentaires, il est en droit d'obtenir un remboursement partiel de son forfait (700 $) ainsi que 500 $ à titre de dommages moraux.


Dernière modification : le 15 avril 2015 à 23 h 33 min.