En bref

Seuls les contrats comportant un crédit garanti par une hypothèque immobilière sont exemptés de l'application des dispositions prévues à l'article 21 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, ce qui exclut le prêt sur gage, qui, depuis 1994, constitue une hypothèque mobilière avec dépossession.

Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour du Québec ayant reconnu l'appelante coupable d'avoir omis d'utiliser un contrat conforme aux exigences énoncées à l'article 115 de la Loi sur la protection du consommateur. Accueilli.

À la suite d'une inspection au commerce de l'appelante, on a constaté qu'elle prêtait des sommes d'argent sur remise de biens en gage que les consommateurs pouvaient récupérer après avoir remboursé la somme prêtée et le coût de cette récupération. Cinq plaintes ont été portées parce que les contrats ne reproduisaient pas la mention prévue à l'annexe 3 de la Loi sur la protection du consommateur ni la mention obligatoire prescrite par l'article 33 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur. Le premier juge a considéré qu'il s'agissait de contrats de prêt d'argent et non de vente sous condition suspensive. Il a estimé que la poursuite n'avait pas à démontrer hors de tout doute raisonnable que les cocontractants de l'appelante ne représentaient pas une personne morale. En effet, selon lui, les signatures figurant aux contrats étaient, à leur face même, celles de personnes physiques agissant pour elles-mêmes. Enfin, même si le prêt sur gage est considéré comme une hypothèque mobilière avec dépossession depuis l'entrée en vigueur du Code civil du Québec (C.C.Q.), en 1994, et que le règlement exempte de l'application de certaines dispositions de la loi les contrats où un crédit est garanti par une hypothèque, le premier juge a conclu que cela n'a pas eu pour effet de modifier les dispositions de la loi ni celles du règlement et que seules les hypothèques immobilières sont soustraites à l'application de ceux-ci.

Résumé de la décision

En vertu de la loi et du Code civil du Québec, deux critères sont essentiels pour définir la notion de «consommateur»: la personnalité physique ainsi que la finalité du bien ou du service acquis. La définition que l'on trouve à l'article 1 e) de la loi a adopté une formulation négative en énonçant qu'il s'agissait «d'une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce». L'article 1384 C.C.Q. protège également la seule personne physique mais mentionne que celle-ci doit se procurer des biens ou des services à des fins personnelles, familiales ou domestiques. C'est à la poursuite qu'incombait le fardeau de prouver l'existence de ces critères. Le premier juge ne pouvait se servir de l'article 64 du Code de procédure pénale pour affirmer qu'il appartenait à l'appelante de prouver qu'elle bénéficiait d'une exception ou d'une justification prévue par la loi. En l'espèce, comme la poursuite n'a pas démontré hors de tout doute raisonnable que les cocontractants de l'appelante étaient des consommateurs, un verdict d'acquittement s'imposait.

L'entrée en vigueur du Code civil du Québec n'a pas eu pour effet d'élargir la portée du terme «hypothèque» utilisé à l'article 21 du règlement de telle façon qu'il englobe désormais l'hypothèque immobilière et mobilière. Suivant la méthode grammaticale d'interprétation des lois, on doit donner aux mots le sens qu'ils avaient le jour de l'adoption de la loi. Certaines nuances doivent cependant être apportées à ce principe. Il y a également lieu de considérer la présomption de cohérence des lois. Toutefois, bien que le code soit composé d'un ensemble de règles qui constituent le fondement des lois particulières, il est possible que le sens donné à un terme dans le droit commun ne soit pas celui qui convienne dans le contexte d'une loi particulière. On doit également noter que les dispositions du code, qui est une loi de portée générale, ne prévalent pas sur celles des lois particulières, à moins que cela n'ait été prévu par le législateur. C'est à tort que l'appelante a reproché au premier juge de s'être servi du principe generalia specialibus non derogant pour refuser d'inclure l'hypothèque mobilière dans l'exception prévue à l'article 21 du règlement alors qu'il n'existait, selon elle, aucune incompatibilité entre le code et la loi. En effet, en matière d'hypothèque mobilière avec dépossession, l'exigence que le contractant dispose de l'information nécessaire afin de donner un consentement éclairé n'est pas exprimée dans le code mais résulte plutôt d'obligations et de renseignements prévus par des lois particulières, dont la Loi sur la protection du consommateur. Enfin, il faut aussi tenir compte de la présomption de stabilité du droit. On peut raisonnablement prétendre que le législateur n'entend pas produire de changements majeurs dans le droit sans l'énoncer clairement. Le fait qu'il n'ait pas inclus la Loi sur la protection du consommateur dans la série de lois modifiées pour tenir compte du vocabulaire utilisé par le Code civil du Québec permet de conclure que l'exception prévue à l'article 21 du règlement doit demeurer la même que celle prévue à l'origine.


Dernière modification : le 22 août 2003 à 9 h 46 min.