La Dépêche
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : Une action collective en réduction de prix, en restitution et en dommages punitifs est autorisée à l'encontre de U-Haul au nom de tout consommateur ayant conclu un contrat pour la location d'un véhicule comprenant un retour dans la même municipalité et ayant payé une somme supérieure à celle initialement annoncée.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Une demande d'autorisation d'exercer une action collective en réduction de prix, en restitution et en dommages punitifs à l'encontre de U-Haul au nom de tout consommateur ayant conclu un contrat pour la location d'un véhicule comprenant un retour dans la même municipalité et ayant payé une somme supérieure à celle initialement annoncée est accueillie.
Résumé
Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie.
Le demandeur requiert l'autorisation d'intenter une action collective contre U-Haul Co. (Canada) ltée, invoquant principalement une transgression de l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur. La demande conteste une pratique commerciale de U-Haul comportant diverses variantes et consistant à afficher sur des camions à louer et des panneaux un «prix annoncé» de 19,95 $ en ville (plus le kilométrage et les frais), alors qu'aucun client de U-Haul au Québec ne paiera jamais aussi peu que 19,95 $ pour une location de véhicule. La demande d'autorisation invoque également les articles 219 et 228 de la loi pour démontrer la présence de circonstances aggravantes permettant de réclamer l'attribution de dommages punitifs.
Décision
U-Haul soutient principalement que le montant de 19,95 $ n'est pas le «prix annoncé», mais plutôt le «taux de base initial». C'est une fausse antithèse que d'opposer ces 2 concepts, lesquels peuvent s'appliquer en même temps au même énoncé. De plus, U-Haul invoque un concept juridique que la Loi sur la protection du consommateur ne reconnaît pas. L'article 224 c) de la loi utilise la locution «prix supérieur à celui qui est annoncé». Il est précisé au deuxième alinéa du même article que «le prix annoncé doit comprendre le total des sommes que le consommateur devra débourser pour l'obtention du bien ou du service» et que «le prix annoncé doit ressortir de façon plus évidente que les sommes dont il est composé». Les volets de l'article 224 manifestent l'intention du législateur de prohiber la mention d'un prix fragmentaire et incomplet. L'infraction est commise en phase précontractuelle, lors de l'annonce, et non seulement lors de la conclusion du contrat. Le prix de 19,95 $ n'est qu'un «prix fragmentaire». La demande d'autorisation démontre donc, au présent stade, une pratique commerciale interdite par l'article 224 c) de la loi.
La défenderesse s'oppose à l'autorisation de l'exercice de l'action collective en invoquant l'absence de préjudice. Or, le demandeur ne réclame pas l'attribution de dommages compensatoires. Il s'appuie sur l'article 272 c) de la loi pour réclamer la réduction de son obligation contractuelle, autrement dit la réduction du prix de la location. Le recours en réduction s'appuie sur des préceptes juridiques distincts du recours en dommages-intérêts. Une action collective réclamant une réduction du prix payé par les consommateurs n'a pas à démontrer que ceux-ci ont subi un préjudice quantifié en argent. L'article 272 de la loi leur procure le bénéfice d'une présomption absolue de préjudice. La demande d'autorisation énonce un syllogisme juridique valide lorsqu'elle réclame la réduction du prix de la location à ce qui est considéré comme le prix annoncé au sens de l'article 224 c) de la loi.
La demande d'autorisation décrit factuellement l'insistance et l'omniprésence dans la publicité des prix de 19,95 $, 29,95 $ et 39,95 $, de même que la tendance à aviser tardivement l'éventuel client du montant des frais inévitables et incontournables qu'il faudra ajouter au prix affiché. Cette façon d'agir peut correspondre à des représentations fausses et surtout trompeuses faites aux consommateurs, notamment parce qu'elle passe délibérément sous silence un fait important, soit la quotité des frais additionnels et incontournables. Les allégations de la demande d'autorisation suffisent pour démontrer que les articles 219 et 228 de la loi paraissent eux aussi avoir été transgressés, et plus généralement pour donner ouverture à la réclamation de dommages punitifs.
Les critères prévus à l'article 575 du Code de procédure civile sont remplis. Le groupe est modifié pour indiquer qu'il comprend les consommateurs ayant conclu une location «en ville», à l'exclusion d'une location interurbaine.