en bref
Des voyageurs qui ont contracté une infection dans une chambre d'hôtel ont droit au remboursement d'une partie du coût de leur voyage et à des dommages-intérêts.
Résumé de l'affaire
Requête en remboursement du coût d'un voyage et en dommages-intérêts. Accueillie en partie.
En 2002, les demanderesses ont acheté aux défenderesses un voyage de quatre jours à New York au coût de 689 $ par personne. À leur arrivée à l'hôtel, elles ont constaté une mauvaise odeur très prononcée dans leur chambre mais n'ont pu l'aérer, la fenêtre étant bloquée. Le lendemain matin, elles ont trouvé un insecte mort sur leur lit. Le jour suivant, en se réveillant, elles se sont rendu compte qu'elles avaient été piquées par des insectes à une ou deux reprises. Le quatrième jour, elles ont quitté leur chambre, couvertes de plusieurs piqûres et souffrant d'éruptions cutanées. Les demanderesses n'ont jamais fait mention de ces faits aux préposés de l'hôtel mais en ont informé l'organisatrice du voyage sur le chemin du retour. À leur arrivée, les éruptions cutanées s'étant multipliées, elles ont dû se rendre à l'hôpital, consulter des spécialistes, subir des biopsies,,, qui ont laissé des cicatrices —, prendre des médicaments et désinfecter leur maison respective. Leur mésaventure a duré 30 jours. Les médecins ont diagnostiqué chez elles une infection extrêmement contagieuse, la gale. Elles réclament aux défenderesses le remboursement de leurs frais de voyage et des dommages-intérêts de 2 079 $ et 2 076 $ respectivement.
Résumé de la décision
Même si les autres personnes participant au voyage n'ont pas contracté l'infection et que plusieurs ont exprimé leur satisfaction quant à la propreté et à la qualité des chambres, la preuve établit de façon prépondérante que les demanderesses ont subi des piqûres d'insectes dans leur chambre, ce qui a entraîné leurs déboires subséquents. Or, l'organisateur de voyages a une obligation de résultat envers ses clients et il ne peut s'exonérer qu'en prouvant force majeure. En l'espèce, les demanderesses étaient en droit de s'attendre à dormir dans une chambre de catégorie «standard», soit un lieu bien entretenu et propre. La responsabilité qui incombe aux défenderesses demeure toutefois une question qui doit être évaluée en fonction des circonstances de l'espèce. La responsabilité contributive des demanderesses ne doit pas être sous-évaluée dans l'estimation des dommages qu'elles ont subis. En effet, elles ne se sont pas plaintes en temps opportun de la malpropreté de leur chambre et n'ont parlé de leurs piqûres que sur le chemin du retour. Au cours de leur voyage, elles ont profité des activités et des repas, qui correspondaient au produit vendu. De plus, aucune autre personne n'a subi d'inconvénients ou de problèmes de santé. Il y a donc lieu de partager la responsabilité entre les organisatrices et les demanderesses, qui ont failli à leur obligation de réduire leurs dommages. Les omissions durant le voyage font en sorte qu'elles doivent supporter une partie significative de ceux-ci. Il y a également lieu de tenir compte de leur refus injustifié de collaborer avec les défenderesses et avec l'avocat que celles-ci avaient retenu à New York pour représenter leurs intérêts en rapport avec l'hôtel. Une indemnité de 200 $ est accordée à chacune des demanderesses pour la partie visant l'hébergement. Quant aux autres dommages, ils sont fixés à 300 $ pour chacune d'elles.