La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  Des clients de Transat Tours Canada qui n'ont pu séjourner dans l'hôtel où ils avaient réservé leur forfait de voyage au Mexique en raison d'une surréservation des chambres sont en droit d'obtenir chacun un remboursement de 110 $ ainsi que des dommages-intérêts de 700 $.

 

Résumé

Requête en remboursement du prix d'un forfait de voyage et en réclamation de dommages-intérêts. Accueillie en partie (2 430 $).

 

Décision

Les demandeurs, trois couples, ont acheté de la défenderesse des forfaits de voyage au Mexique pour lesquels ils ont payé entre 3 244 $ et 3 304 $ par couple. Ils avaient réservé leur voyage 54 jours à l'avance dans un hôtel qu'ils avaient soigneusement choisi en raison de son classement 4,7 étoiles, de sa belle grande plage exempte de coraux et de ses chambres luxueuses. À leur arrivée, ils ont été informés qu'il ne restait plus de chambres en raison d'une surréservation et qu'ils seraient logés dans un autre hôtel faisant partie de la même chaîne. Déçus de la situation, ils ont demandé à être ramenés au Québec, mais cela n'était pas possible à moins de racheter un billet d'avion de retour. Ils ont donc accepté le transfert dans un autre hôtel, où ils ont dû attendre que les chambres soient prêtes. De plus, celles-ci étaient beaucoup plus petites et moins luxueuses puisqu'il s'agissait un hôtel classé 4 étoiles plutôt que 4,7. Le surclassement promis n'était pas substantiel et se résumait à un réfrigérateur de plus dans la chambre. Avec tous ces contretemps, les demandeurs estiment avoir perdu une journée de vacances, en plus du stress et de l'incertitude subis pendant toute cette période. Ils ont dû accepter l'inconvénient d'une plage de corail avec seulement une petite parcelle de sable. N'ayant pas eu les vacances auxquelles ils s'attendaient et pour lesquelles ils ont payé, ils réclament chacun le remboursement du prix de leur voyage ainsi que des dommages-intérêts variant de 300 $ à 600 $ par couple. En vertu de la Loi sur la protection du consommateur, les voyageurs sont en droit de s'attendre à ce que les services soient substantiellement ceux qui leur ont été représentés et vendus. Le grossiste est responsable de l'hôtelier et doit être garant du fait que celui-ci exécute le contrat tel qu'il est prévu au moment de la vente. En l'espèce, la défenderesse, qui a été dans l'impossibilité d'accueillir les demandeurs à l'hôtel dans lequel ils avaient réservé leur forfait, ne leur a pas fourni les services conformes à la description qui en était faite dans le contrat. La non-conformité du bien vendu à la description faite dans le contrat entraîne généralement l'application de l'article 272 de la loi. La différence de prix entre le forfait que les demandeurs ont acheté et celui qu'ils ont obtenu était de 110 $ par personne. Ils ont donc le droit d'obtenir le remboursement de ce montant. De plus, pour les inconvénients qu'ils ont subis, dont la perte d'une journée de vacances ainsi que les inconvénients liés à la plage et à la chambre, le tribunal leur accorde chacun 700 $.


Dernière modification : le 31 août 2017 à 11 h 31 min.