TRANSPORT ET AFFRÈTEMENT : Les articles 19 et 29 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international n'empêchent pas l'indemnisation du préjudice moral en cas de retard dans le transport de bagages.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Puisque la plage de leur hôtel, à Cuba, était inaccessible, Sunwing Vacations doit verser 510 $ aux demandeurs; le grossiste est responsable de la non-conformité du voyage aux représentations faites.
CONTRAT DE SERVICES : Sunwing Vacations doit verser une indemnité de 510 $ à des voyageurs en raison de l'inaccessibilité de la plage de leur hôtel, à Cuba.
DOMMAGE (ÉVALUATION) : Pour avoir été privés de leurs bagages durant les 5 premiers jours de leur voyage de 1 semaine à Cuba, les demandeurs sont en droit d'obtenir une indemnité de 500 $ chacun.

Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts (4 230 $). Accueillie en partie (1 510 $).

Décision
Les demandeurs ont acheté de Sunwing Vacations un forfait voyage d'une semaine à Cuba qui ne s'est pas déroulé selon leurs attentes. L'un de leurs bagages est arrivé à destination avec 5 jours de retard et ils n'ont pas eu accès à la plage de l'hôtel durant leur séjour. Ils réclament le remboursement du prix qu'ils ont payé (3 020 $), 1 000 $ pour les inconvénients subis ainsi que 210 $ pour les frais de taxi qu'ils ont dû payer pour se déplacer de l'hôtel à une autre plage. En vertu des articles 19 et 29 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, les demandeurs sont en droit d'être indemnisés pour le retard dans le transport de leurs bagages. Rien dans le libellé de ces dispositions n'appuie les prétentions de Sunwing selon lesquelles les dommages moraux sont exclus. L'article 19 de la convention ne limite d'aucune façon la notion de «dommage» que le transporteur doit réparer lorsque sa responsabilité est engagée, outre qu'il doit résulter du retard. La dernière phrase de l'article 29 n'exclut pas non plus les dommages moraux. Elle n'interdit que l'attribution de dommages punitifs ou exemplaires ou d'autres dommages-intérêts qui ne visent pas à réparer un préjudice.

De plus, dans Thibodeau c. Air Canada (C.S. Can., 2014-10-28), 2014 CSC 67, SOQUIJ AZ-51118457, 2014EXP-3252, J.E. 2014-1847, [2014] 3 R.C.S. 340, la Cour suprême ne s'est pas prononcée sur la question de savoir s'il est possible d'obtenir des dommages moraux au moyen d'un recours autorisé par la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, comme c'est le cas en l'espèce. La Cour d'appel n'a pas non plus décidé, dans Plourde c. Service aérien FBO inc. (Skyservice), (C.A., 2007-05-28), 2007 QCCA 739, SOQUIJ AZ-50434959, J.E. 2007-1150, que l'indemnisation du préjudice moral était impossible sous le régime de la convention. La détermination des dommages-intérêts auxquels les demandeurs ont droit doit se faire selon le droit civil québécois, qui permet l'indemnisation du préjudice moral, dont la perte de jouissance d'un voyage et les inconvénients subis. En effet, la convention réserve au droit national cette détermination, qui doit toutefois respecter les plafonds financiers et les exclusions prévus. Les demandeurs ont prouvé que le retard dans le transport de leurs bagages leur a causé un préjudice (perte de temps, obligation d'assurer un suivi auprès du représentant ainsi que privation de leurs vêtements et de leurs effets personnels). Le tribunal leur accorde 100 $ par jour chacun pour les 5 jours où ils n'ont pas eu leurs bagages. Ils ont aussi droit à une indemnité totale de 510 $ en raison de l'inaccessibilité de la plage de l'hôtel. Sunwing est responsable de la non-conformité du voyage aux représentations faites.


Dernière modification : le 23 juillet 2020 à 15 h 38 min.