Résumé de l'affaire

Action en recours collectif contre un grossiste en voyages. Accueillie (254 900 $).

Les membres du groupe sont des personnes qui ont acheté un voyage à forfait au Honduras en décembre 1994. Le forfait comprenait le transport aérien aller-retour, les transferts entre l'aéroport et l'hôtel, l'hébergement et, selon le cas, un plan de repas. Les voyageurs du 25 décembre ont été convoqués à l'aéroport plusieurs heures en avance sur l'horaire initial, mais le départ a ensuite été retardé de 18 heures. Les personnes qui revenaient du Honduras ce jour-là ont subi un retard correspondant. De plus, alors qu'on leur avait décrit l'hôtel où ils allaient habiter comme une «destination de rêve», la réalité était tout autre: construction incomplète, situation dans un quartier défavorisé et violent, éloignement du centre touristique, plage impropre à la baignade.

Résumé de la décision

L'organisateur de voyages, en tant qu'entrepreneur et prestataire de services, est tenu à une obligation de résultat. Il est présumé responsable en cas de manquement à ses obligations, sauf s'il fait la preuve de force majeure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, la doctrine enseigne que le contenu obligationnel du contrat de voyage impose également à l'organisateur de voyages un «devoir d'information et de sécurité» à l'égard de ses clients. En outre, l'article 228 de la Loi sur la protection du consommateur édicte que le commerçant ne peut omettre un fait important lorsqu'il renseigne ses clients. Lorsqu'il y a contravention à cet article, l'article 253 crée une présomption selon laquelle, si le consommateur avait eu connaissance du fait important qui a été omis, il n'aurait pas contracté ou n'aurait pas payé un prix si élevé.

La défenderesse a manqué à ses obligations. Les services et les prestations qui ont été fournis aux membres du groupe n'étant pas conformes à l'information fournie par la défenderesse, celle-ci a engagé sa responsabilité aussi bien en raison du fardeau qui revient au débiteur d'une obligation de résultat que de la garantie de conformité qui lui incombe en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. L'emplacement de l'hôtel, son état ainsi que les lacunes dans les services constituaient des «faits importants». La défenderesse devait les dévoiler dans les renseignements, d'autant plus qu'elle avait admis connaître parfaitement le Honduras et la ville où se trouvait l'hôtel. Enfin, au moins deux membres du groupe ayant à des occasions différentes été victimes d'attaques au couteau non loin de l'hôtel, la défenderesse a manqué aux devoirs d'information et de sécurité qui lui incombent. La défenderesse ayant omis de dévoiler des faits importants, il y a lieu d'appliquer la présomption prévue à l'article 253 de la Loi sur la protection du consommateur. Par conséquent, il y a lieu d'accorder le remboursement intégral du prix que les membres ont payé pour leur forfait. Ils auront également droit à 250 $ par semaine de séjour à titre de dommages généraux pour compenser les inconvénients vécus lors de ces vacances ratées. Les dommages particuliers, variables, subis par les membres seront en outre compensés selon certaines modalités.

 


Dernière modification : le 28 juillet 1997 à 12 h 23 min.