576. Le jugement d’autorisation décrit le groupe dont les membres seront liés par le jugement et désigne le représentant; il identifie les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s’y rattachent. Le cas échéant, il décrit les sous-groupes constitués et détermine le district dans lequel l’action sera introduite.
Il ordonne la publication d’un avis aux membres; il peut aussi ordonner au représentant ou à une partie de rendre accessible aux membres de l’information sur l’action notamment par l’ouverture d’un site Internet.
Le jugement détermine également la date après laquelle un membre ne pourra plus s’exclure du groupe. Le délai d’exclusion ne peut être fixé à moins de 30 jours ni à plus de six mois après la date de l’avis aux membres. Ce délai est de rigueur; néanmoins, un membre peut, avec la permission du tribunal, s’exclure après ce délai s’il démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Depuis le 1er janvier 2016, l'article 576 remplace l'article 1005 reproduit ci-dessous :
1005. Le jugement qui fait droit à la requête:
a) décrit le groupe dont les membres seront liés par tout jugement;
b) identifie les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s'y rattachent;
c) ordonne la publication d'un avis aux membres.
Le jugement détermine également la date après laquelle un membre ne pourra plus s'exclure du groupe; le délai d'exclusion ne peut être fixé à moins de 30 jours ni à plus de six mois après la date de l'avis aux membres. Ce délai est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut permettre au membre de s'exclure s'il démontre qu'il a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt.