En bref

Le recours collectif contre Brick Warehouse, qui propose d'acheter des meubles maintenant et de les payer plus tard sans aucuns frais, est autorisé.

La publicité du commerçant annonçant la possibilité d'acheter des meubles maintenant et de les payer plus tard peut constituer une pratique de commerce interdite lorsque le client est néanmoins obligé de payer des frais d'adhésion annuels.

Résumé de l'affaire

Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Accueillie.

La requérante et la personne désignée désirent être autorisées à exercer un recours collectif au nom des personnes qui ont acheté un bien ou un service de l'intimée, qui se sont prévalues de son programme de financement de type «achetez maintenant, payez plus tard» et qui se sont vu facturer des frais d'adhésion annuels ou d'autres frais équivalents. Depuis plusieurs années, l'intimée offre à ses clients un programme de financement de ce type. À cette fin, elle s'est associée à deux fournisseurs de crédit tiers. À partir de mai 2009, l'un de ceux-ci a facturé 35 $ par année à titre de frais d'adhésion à ceux qui avaient encore un compte ouvert. L'intimée a tenté en vain de convaincre ce fournisseur de renoncer à percevoir ces frais. Elle désire déposer en preuve trois documents, soit la demande de la personne désignée pour l'ouverture de son compte de crédit, un document intitulé «Services aux détaillants HSBC limitée Convention du titulaire de compte» et un autre intitulé «Avis de modifications à votre Convention avec le détenteur de carte Entrepôt The Brick».

Résumé de la décision

Le formulaire de demande de crédit de la personne désignée est recevable en preuve pour comprendre le contexte du mécanisme de crédit mis en place par l'intimée au profit de ses clients. En revanche, les deux autres documents ne sont ni appropriés ni pertinents. Quant à l'autorisation du recours, les quatre conditions énoncées à l'article 1003 du Code de procédure civile (C.P.C.) sont remplies en l'espèce. Les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. L'intimée semble a priori avoir contrevenu à des dispositions importantes de la Loi sur la protection du consommateur et avoir commis une faute à l'égard des la personne désignée et des autres membres du groupe. Les allégations de la requête introductive d'instance rapportent que l'intimée a fait, de façon constante, de la publicité selon laquelle un acheteur n'aurait rien à payer avant telle ou telle date ou pendant un certain nombre de mois. Cette publicité s'est révélée fausse dans la mesure où, à partir de mai 2009, des consommateurs se sont vu facturer des frais d'adhésion annuels pendant la période où ils devaient n'avoir rien à payer. La publicité de l'intimée a continué même après que le fournisseur de crédit eut mis en place sa nouvelle politique de frais d'adhésion annuels. Même si ce n'est pas l'intimée qui fournissait le crédit, par sa publicité, elle prenait un engagement à l'égard de ses clients qui a toutes les apparences d'une promesse de porte-fort. Les autres conditions énoncées à l'article 1003 C.P.C. ne sont pas contestées par l'intimée.


Dernière modification : le 16 février 2011 à 14 h 54 min.