La Dépêche

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) :  La Cour supérieure autorise l'exercice de l'action collective à l'encontre de Télébec et Câblevision du Nord de Québec au nom de toute personne dont la tarification mensuelle pour le service de téléphonie filaire, d'Internet ou de télévision aurait été modifiée unilatéralement.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : L'action collective à l'encontre de Télébec et Câblevision du Nord de Québec au nom de toute personne dont la tarification mensuelle pour le service de téléphonie filaire, d'Internet ou de télévision aurait été modifiée unilatéralement est autorisée; la demanderesse dispose d'une cause défendable et elle peut bénéficier des dispositions de l'article 11.2 de la Loi sur la protection du consommateur.

COMMUNICATIONS : L'action collective à l'encontre de Télébec et Câblevision du Nord de Québec au nom de toute personne dont la tarification mensuelle pour le service de téléphonie filaire, d'Internet ou de télévision aurait été modifiée unilatéralement est autorisée.

 

Résumé

Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie.

 

La demanderesse requiert l'autorisation d'exercer une action collective contre les défenderesses, Télébec et Câblevision du Nord de Québec inc, au nom de toute personne dont la tarification mensuelle pour les services de téléphonie filaire, d'Internet ou de télévision a été modifiée unilatéralement. La demande vise à faire déclarer inopposables aux membres les modifications aux tarifs imposées par les défenderesses, qui contreviendraient aux articles 11.2 de la Loi sur la protection du consommateur et aux articles 1373, 1374 et 1437 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Elle vise également à faire condamner les défenderesses à des dommages punitifs.

 

Décision

Le tribunal n'a pas à statuer immédiatement sur le sens et la portée des clauses des contrats. Il appartiendra au juge du fond de décider des termes de l'entente entre Télébec et la demanderesse ainsi que de la conformité des avis reçus. La demanderesse possède une cause défendable qui lui permettrait de bénéficier des dispositions de l'article 11.2 de la Loi sur la protection du consommateur. Elle a également une cause défendable basée sur les articles 1373 et 1437 C.C.Q.

 

La demanderesse n'a pas de lien de droit avec Câblevision. Or, les arrêts Regroupement des CHSLD Christ-Roi (Centre hospitalier, soins longue durée) c. Comité provincial des malades (C.A., 2007-08-07), 2007 QCCA 1068, SOQUIJ AZ-50445561, J.E. 2007-1595, [2007] R.J.Q. 1753, et Banque de Montréal c. Marcotte (C.A., 2012-08-02), 2012 QCCA 1396, SOQUIJ AZ-50881449, 2012EXP-3043, J.E. 2012-1632, [2012] R.J.Q. 1541, ont établi qu'il n'était pas nécessaire que le représentant ait un lien de droit avec chacun des défendeurs dans la mesure où les questions en litige et la pratique visée étaient les mêmes.


Dernière modification : le 5 juillet 2022 à 11 h 34 min.