En bref
Le recours collectif des consommateurs qui ont, depuis le 22 novembre 2010, financé un véhicule automobile auprès de la banque intimée, qui ont contracté une assurance-vie, une assurance-maladie ou une assurance-invalidité et dont le contrat ne calcule pas la prime d'assurance à titre de frais de crédit n'est pas autorisé.
L'omission de calculer et de divulguer le taux de crédit applicable aux primes d'assurance dans le contrat à tempérament liant les parties est un manquement aux dispositions de l'article 271 alinéa 2 de la Loi sur la protection du consommateur; cette lacune ne constitue cependant pas une violation préjudiciable pour la requérante et, en conséquence, sa requête en autorisation d'exercer un recours collectif est rejetée.
Résumé de l'affaire
Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Rejetée.
La requérante désire être autorisée à exercer un recours collectif au nom des consommateurs québécois qui ont, depuis le 22 novembre 2010, obtenu de l'intimée le financement d'un véhicule automobile et qui ont contracté une assurance-vie, maladie ou invalidité, dont le contrat ne calcule pas la prime d'assurance à titre de frais de crédit. Le 28 décembre 2010, elle a conclu avec l'intimée un contrat de vente à tempérament pour l'achat d'un véhicule. Elle a également souscrit une assurance facultative qui assure le paiement de ses mensualités en cas d'invalidité ou du solde du prêt en cas de décès. La requérante reconnaît que les composantes du financement du véhicule, soit le solde du prix de vente, la prime d'assurance facultative, les droits de publication de la sûreté et les frais d'administration en découlant, sont clairement décrites dans le contrat. Toutefois, elle reproche à l'intimée de ne pas avoir traité la prime d'assurance comme des frais de crédit et de ne pas avoir calculé le taux de crédit dans le contrat, en violation des articles 70 b), 71 et 72 de la Loi sur la protection du consommateur. Elle soutient qu'il s'agit d'une violation sanctionnée par l'article 272 de la loi qui justifie la restitution de la prime d'assurance et une condamnation à des dommages punitifs.
Résumé de la décision
L'article 271 alinéa 2 de la Loi sur la protection du consommateur s'applique expressément aux contrats de crédit lorsque le calcul et le traitement des frais de crédit ainsi que du taux de crédit sont non conformes à la loi ou à son Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur. Le consommateur peut alors, à son choix, demander soit la nullité du contrat, soit la suppression des frais de crédit ou la restitution de ceux déjà payés. Toutefois, le commerçant sera exonéré si le consommateur n'a subi aucun préjudice. Quant à l'article 272 de la loi, il sanctionne les manquements à des obligations de fond visant le comportement du commerçant. Tel qu'il est énoncé dans Dion c. Compagnie de services de financement automobile Primus Canada (C.A., 2015-02-20), 2015 QCCA 333, SOQUIJ AZ-51151759, 2015EXP-725, J.E. 2015-375, dans certaines circonstances, les faits allégués peuvent donner ouverture aux deux recours prévus aux articles 271 et 272 de la loi. Le choix du recours appartient alors au consommateur. La requérante, qui a reconnu que l'intimée n'avait pas fait de fausses déclarations ni effectué des pratiques interdites, affirme qu'il y a manquement à une obligation prévue par la Loi sur la protection du consommateur et à l'article 54.1 de son règlement d'application. Comme elle a le choix de son recours, l'article 272 de la loi s'applique. Pour revendiquer la force de la présomption et bénéficier des mesures de redressement prévues à cette disposition, la requérante devait démontrer qu'il y avait eu entorse à la loi, ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Or, l'omission de calculer et divulguer le taux de crédit dans le contrat liant les parties est un manquement à l'article 271 alinéa 2, lequel vise la forme d'un contrat de crédit. Cependant, en l'espèce, l'omission de divulguer le taux de crédit n'a aucune conséquence et ne constitue pas une violation préjudiciable pour la requérante. Celle-ci n'a pas été induite en erreur et l'intimée n'a pas fait de fausses déclarations qui auraient pu l'inciter à s'engager contractuellement. D'ailleurs, elle veut conserver son contrat d'assurance, dont la prime ne comporte aucuns frais d'intérêt. Non seulement la requérante n'a subi aucun préjudice mais, en outre, la restitution des primes, comme elle le demande, conduirait à lui conférer un avantage indu. Enfin, l'article 271 de la loi ne donne pas ouverture à une condamnation à des dommages punitifs. Dans ces circonstances, le recours entrepris est voué à l'échec.