Signalement(s)

L'action collective reprochant à des sites Internet de réservation hôtelière du Groupe Expedia d'exiger une somme supplémentaire au prix total affiché au moment de la réservation pour les frais couramment appelés «frais hôteliers» est rejetée.

Les frais hôteliers que les hôtels ajoutent aux prix affichés sur des sites Internet de réservation de chambres d'hôtels exploités par le Groupe Expedia apparaissent tôt dans le processus de réservation et sont réitérés clairement dans la confirmation de la réservation transmise au client; on ne peut donc conclure à une pratique de commerce interdite.

À titre de mandataire détentrice d'un permis d'agent de voyages pour le compte du Groupe Expedia, la défenderesse n'a pas engagé sa responsabilité civile envers le demandeur puisque la Loi sur les agents de voyages ne fait pas échec aux règles du mandat prévues au Code civil du Québec.

Résumé

Action collective en réclamation de dommages-intérêts en vertu de l'article 272 c) de la Loi sur la protection du consommateur et en réclamation de dommages punitifs.

Rejetée.

Le Groupe Expedia exploite l'une des plus grandes plateformes de voyages au monde au moyen de plusieurs sites Web, dont ceux des défenderesses Expedia inc., Travelscape l.l.c. et Hotels.com l.p. (désignées ensemble comme «Expedia»). Le demandeur reproche aux défenderesses de facturer sur les sites de réservation de chambres d'hôtel des frais supplémentaires par rapport au prix affiché et de faire des déclarations trompeuses, le tout en violation de la Loi sur la protection du consommateur et du Règlement sur les agents de voyages.

Décision

La défenderesse Tour East Holidays (Canada) Inc., est détentrice au Québec d'un permis d'agent de voyages. Elle ne possède, n'héberge et n'exploite aucun des sites en cause. À titre de mandataire détentrice d'un permis pour le compte d'Expedia, Tour East n'a pas engagé sa responsabilité civile envers le demandeur et le groupe qu'il représente puisque la Loi sur les agents de voyages ne fait pas échec aux règles du mandat prévues au Code civil du Québec. Ainsi, dans la mesure où le mandat de Tour East a été dénoncé sur les sites Internet d'Expedia, seule cette dernière peut être tenue responsable de la faute invoquée contre elle.

Quant à Expedia, elle n'agit que comme tiers intermédiaire pour les hôtels, qui doivent inscrire eux-mêmes l'information contenue dans leur annonce et qui sont donc entièrement responsables de sa véracité ou de son exactitude. Par ailleurs, la plateforme d'Expedia permet à l'établissement hôtelier d'ajouter du contenu libre sur son site. C'est grâce à cette possibilité que les établissements hôteliers ont pu introduire la notion de «frais hôteliers», et cette pratique est courante depuis 2015. Par ailleurs, à aucun moment Expedia n'a exigé, facturé ou perçu les frais hôteliers réclamés sur place par l'hôtel. Elle n'a pas non plus touché de commissions sur ces frais. Elle n'a donc pas commis les gestes que le demandeur lui reproche. Par ailleurs, bien qu'ils ne figurent pas à la première page d'une recherche d'hôtels disponibles, les frais hôteliers ne sont pas cachés. Ils sont indiqués tôt dans le processus et sont réitérés clairement dans la confirmation de la réservation transmise au client.

L'ignorance du demandeur en ce qui concerne les frais hôteliers découle du fait qu'il n'a pas lu le contrat. On ne peut donc pas conclure à une pratique interdite au sens de l'article 218 de la Loi sur la protection du consommateur.

Même si le tribunal avait conclu à une pratique interdite dont Expedia serait l'auteure, le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve quant au préjudice susceptible de donner ouverture à la réduction de ses obligations ou à des dommages compensatoires. En effet, s'il avait pris des mesures élémentaires pour connaître l'étendue de ses obligations, il aurait constaté l'existence de tels frais et aurait pu choisir de ne pas contracter ou d'annuler sa réservation. De plus, le demandeur a pu profiter des services compris dans les frais hôteliers qu'il a acceptés en effectuant sa réservation. La demande en dommages punitifs est également rejetée, car le tribunal ne peut conclure à une attitude laxiste, passive ou ignorante à l'égard des droits du consommateur de la part d'Expedia ni à un comportement d'ignorance, d'insouciance ou de négligence. Au contraire, la preuve révèle sa bonne foi, sa diligence et son attitude proactive.


Dernière modification : le 15 août 2024 à 16 h 26 min.