Signalement(s)
La demanderesse ne peut obtenir de dommages-intérêts en raison du refus du commerçant de lui vendre un véhicule au prix annoncé, lequel avait été inscrit par erreur sur le site Internet; vu l'erreur excusable du commerçant, celui-ci n'a pas fait de représentation fausse ou trompeuse au sens de l'article 219 de la Loi sur la protection du consommateur.
Un commerçant a erronément inscrit sur un site Internet un prix de vente très inférieur au prix véritable d'un véhicule automobile; il s'agit d'une erreur excusable qui rend inapplicable l'article 54.1 de la Loi sur la protection du consommateur.
Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts (15 000 $). Rejetée.
La demanderesse a trouvé sur un site Internet une annonce de la défenderesse 2552-4018 Québec inc. qui proposait un véhicule Dodge Grand Caravan au prix de 1 988 $. Elle a acheté le véhicule en ligne le jour même, avant de recevoir l'appel d'un employé de 2552 lui indiquant que la vente ne pourrait se conclure, le prix de 1 988 $ constituant une erreur de frappe, le prix réel étant plutôt de 19 888 $. La demanderesse réclame 15 000 $ des défenderesses, Hyundai Auto-Canada Corp., 2552 et DC2 Média inc., cette dernière s'occupant de l'interface de vente en ligne. 2552 conteste la demande, faisant notamment valoir l'absence d'acceptation de l'offre d'achat transmise par la demanderesse. Les 2 autres défenderesses allèguent qu'elles n'ont aucun lien avec le litige et demandent donc le rejet du recours les visant.
Décision
En l'espèce, il n'y a pas eu de consentement ni d'acceptation de la part de 2552 de l'offre d'achat transmise électroniquement par la demanderesse, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de formation de contrat au sens du Code civil du Québec (C.C.Q.).
L'annonce en ligne de 2552 ne constituait pas une offre de contracter au sens de l'article 1388 C.C.Q. En effet, celle-ci ne présentait pas d'indications relatives à la volonté de 2552 d'être liée par l'offre en cas d'acceptation, et ce, en raison de la clause publiée avec l'annonce, laquelle énonçait que les informations figurant sur le site Internet «ne sauraient être considérées comme constituant une offre contractuelle». Cette clause était opposable à la défenderesse. En outre, l'article 1400 C.C.Q., qui prévoit qu'une erreur vicie le consentement lorsqu'elle porte sur tout élément essentiel, sauf en cas d'erreur inexcusable, trouve application en l'espèce.

Par ailleurs, les règles prévues à la Loi sur la protection du consommateur en matière de contrats à distance, tels que ceux-ci sont définis à l'article 54.1 de la loi, s'appliquent également aux faits du présent litige. En l'espèce, 2552 n'a pas fait de représentation fausse ou trompeuse au sens de l'article 219 de la loi puisque c'est par erreur que le prix de 1 988 $ a été inscrit sur le site Internet. Cette erreur est excusable et écarte donc l'application de l'article 54.1 de la loi. Ainsi, 2552 n'avait pas l'obligation de vendre à la demanderesse le véhicule au prix erroné, ce qui signifie que les dommages-intérêts réclamés par la demanderesse ne peuvent être accordés.

Quant au recours dirigé contre les défenderesses Hyundai Auto-Canada et DC2, en l'absence de liens de droit avec la demanderesse, le recours de cette dernière doit échouer.


Dernière modification : le 20 août 2023 à 12 h 40 min.