En bref
Le recours collectif de personnes qui ont acheté une garantie prolongée sur un bien sans être informées au préalable de l'existence d'une garantie légale n'est pas autorisé.
L'omission d'informer un consommateur de l'existence d'une garantie légale avant de proposer l'achat d'une garantie prolongée ne constituait pas une pratique de commerce interdite antérieurement à l'entrée en vigueur des modifications législatives de juin 2010.
Résumé de l'affaire
Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Rejetée.
La requérante désire être autorisée à exercer un recours collectif au nom des personnes auxquelles on a proposé une garantie prolongée sur des biens vendus ou qui ont acheté une telle garantie. Elle reproche à l'intimée de ne pas l'avoir informée de l'existence de la garantie légale gratuite applicable sur les biens avant de lui proposer l'achat d'une garantie prolongée.
Résumé de la décision
Jusqu'au 30 juin 2010, l'omission d'informer un consommateur de l'existence d'une garantie légale ne constituait pas une pratique de commerce interdite. La requérante a tort de prétendre que l'existence de cette obligation d'informer existait même avant les modifications apportées à la Loi sur la protection du consommateur. Cela revient à dire que l'amendement législatif était inutile. Or, le législateur ne parle pas en vain. De plus, les modifications législatives, adoptées en juin 2010, n'ont pas d'effet rétroactif et s'appliquent aux situations juridiques survenues après leur entrée en vigueur. Elles ne s'appliquent pas aux situations juridiques qui, comme en l'espèce, avaient pris fin au moment de l'amendement. Au surplus, nulle part le législateur n'a prévu que le commerçant doive indiquer que la garantie légale est gratuite ou qu'il doive expliquer les tenants et aboutissants de cette garantie. Par ailleurs, la requérante a tort d'affirmer que, étant donné que la garantie légale couvre la durée de vie utile d'un appareil, le plan de protection supplémentaire est totalement inutile. Ce raisonnement ne tient pas compte du fait qu'un bris peut survenir sans compromettre la durée de vie utile d'un bien ou sans empêcher l'utilisation de celui-ci. Les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait communes. Le recours proposé en diminution de prix de vente de la garantie supplémentaire est basé sur l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur et s'apprécie in abstracto, en référence au consommateur moyen, et non in concreto, en tenant compte de la situation de chacun des consommateurs. Les questions consistant à déterminer si une pratique interdite est en place chez un commerçant, si l'omission d'informer un consommateur du fait qu'il bénéficie d'une garantie légale constitue une telle pratique et s'il y a eu fausse déclaration quant à l'utilité de la garantie supplémentaire sont des questions communes aux membres. Il existe toutefois des questions particulières pourlesquelles des sous-groupes devraient être créés afin de tenir compte des différentes garanties offertes concernant les différents produits. Le recours basé sur la question de l'inutilité de l'achat du plan de protection ne remplit pas le critère de similarité ou de connexité parce que le recours envisagé est beaucoup trop large. Aucun fait précis n'est allégué à la requête de nature à démontrer que la requérante est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres du groupe. Il est préoccupant de constater que la requérante, qui requiert le statut de représentant, est employée du cabinet d'avocats qui agit au dossier. De plus, il est étonnant que, dans 10 dossiers pilotés par le même cabinet, 10 personnes différentes aient décidé d'entreprendre un recours similaire contre 10 commerçants différents, à peu près au même moment, et allèguent toutes que, si elles avaient su qu'une garantie légale existait, elles n'auraient pas acheté une garantie supplémentaire.