Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête pour autorisation d'exercer une action collective. Accueilli.

L'appelante a déposé sa requête au nom des consommateurs québécois auxquels les intimées ont facturé des frais d'itinérance internationale pour les données à un taux excédant 5 $ par mégaoctet après le 8 janvier 2010. Elle faisait valoir que ces frais étaient abusifs, lésionnaires et disproportionnés à un point tel qu'ils équivalaient à de l'exploitation en vertu des dispositions pertinentes de la Loi sur la protection du consommateur et du Code civil du Québec. Le juge de première instance a conclu que les faits allégués ne paraissaient pas justifier les conclusions recherchées puisque la requête ne comportait aucune allégation quant à l'étendue des obligations contractuelles incombant à l'appelante et à son fournisseur de services, et il a critiqué l'omission de celle-ci de produire une copie de son contrat. De plus, les allégations selon lesquelles les frais facturés équivalaient à de l'exploitation n'étaient fondées que sur des inférences et des hypothèses. Le juge a aussi estimé que l'appelante n'était pas en mesure de représenter adéquatement tous les membres du groupe. D'une part, son intérêt dans le recours était insuffisant, vu l'initiative prise par le cabinet d'avocats quant à la planification et à l'institution de l'action. D'autre part, elle n'avait pas la compétence requise pour représenter le groupe, compte tenu d'une compréhension insuffisante de l'action collective entreprise en son nom. Le juge a aussi noté que les réclamations des divers membres ne soulevaient pas de questions de droit ou de fait identiques, similaires ou communes. Il a de plus conclu que l'appelante n'avait pas l'intérêt requis pour agir, vu l'absence d'un lien contractuel entre elle et les autres fournisseurs de services nommés aux procédures, et, par conséquent, qu'elle ne pouvait agir à titre de représentante du groupe. Enfin, selon lui, les faits allégués ne paraissaient pas justifier la composition du groupe.

Décision

M. le juge Kasirer: Le juge a commis une erreur lorsqu'il a décidé que, en vertu de l'article 55 du Code de procédure civile (C.P.C.) (ancien), l'appelante devait, à titre de représentante du groupe, établir une cause d'action directe à l'égard de chacun des fournisseurs de services nommés. Il a aussi erré lorsqu'il a décidé que l'allégation selon laquelle les frais d'itinérance facturés étaient abusifs et une forme d'exploitation ne justifiait pas la réduction des frais ou l'attribution des dommages-intérêts et des dommages punitifs réclamés par le groupe. Premièrement, la production du contrat n'était pas nécessaire afin de démontrer les obligations contractuelles des parties puisque les procédures et les documents produits permettaient une évaluation adéquate de ces obligations aux fins de l'article 1003 b) C.P.C. (ancien). Deuxièmement, le juge a commis une erreur révisable lorsqu'il a fait appel à la prépondérance des probabilités dans son appréciation de certains aspects du dossier plutôt que de tenir la preuve pour avérée. Troisièmement, il a mis de côté certains éléments qui auraient dû l'amener à conclure à l'existence d'une cause défendable selon laquelle les frais d'itinérance internationale étaient abusifs et constituaient une forme d'exploitation. Quant à son raisonnement relatif à la représentation adéquate de tous les membres du groupe, il faut conclure que l'initiative prise par le cabinet d'avocats et les circonstances dans lesquelles l'appelante a été recrutée pour représenter le groupe ne sont pas incompatibles avec son statut de représentante; le juge a été trop sévère dans ses attentes quant à la compréhension de l'appelante dans le contexte d'un recours collectif de consommateurs. Il a commis une erreur révisable en interprétant l'article 1003 a) C.P.C. (ancien) puisqu'il aurait dû conclure que l'appelante avait établi l'existence d'une question commune portant sur la valeur des services d'itinérance internationale et le point à partir duquel les frais d'itinérance internationale devraient être considérés comme disproportionnés. Enfin, en ce qui a trait à la composition du groupe, il n'y a pas lieu de le limiter, contrairement à ce que suggèrent les intimées, aux consommateurs qui ont voyagé uniquement aux États-Unis et auxquels on a facturé au moins 6,14 $ par mégaoctet. Une telle limitation à ce stade constituerait un exercice arbitraire de pouvoir discrétionnaire qui risquerait d'exclure d'autres requérants potentiels pouvant avoir droit à une compensation.


Dernière modification : le 23 juillet 2022 à 18 h 13 min.