VENTE : Certains des demandeurs ont été induits en erreur lors de l'achat d'une unité de copropriété divise dans un immeuble faisant partie d'un projet immobilier, car le promoteur ne les a pas informés qu'un bâtiment supplémentaire leur obstruant la vue sur le golf et la ville allait être construit; toutefois, ils n'ont pas démontré la perte de valeur économique de leur unité ni qu'ils avaient droit à des dommages punitifs.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Un promoteur immobilier a enfreint la Loi sur la protection du consommateur en omettant d'informer les acheteurs d'unités de copropriété divise qu'il avait modifié le plan d'ensemble initial et qu'un immeuble additionnel allait être construit et leur obstruer la vue.
DROITS ET LIBERTÉS : Il faut faire une distinction entre l'atteinte à l'intégrité physique du bien lui-même et les répercussions de cette atteinte sur la personne qui jouit de son bien; les demandeurs subissent certes les conséquences de la construction d'un immeuble additionnel dans le projet immobilier, mais leur unité privative n'est pas «atteinte» par cette nouvelle construction.
DOMMAGE (ÉVALUATION) : La construction d'un immeuble additionnel dans un projet immobilier ne porte pas atteinte à l'unité privative des demandeurs; ceux-ci ne peuvent donc obtenir une indemnité à titre de dommages punitifs en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne.

Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts et de dommages punitifs. Rejetée.

Les demandeurs sont tous propriétaires d'une unité de copropriété divise située dans un immeuble faisant partie d'un projet immobilier comprenant 7 bâtiments. Il s'agit d'unités de coin et orientées vers un terrain de golf et la Ville de Québec. Or, les demandeurs prétendent avoir été induits en erreur par la défenderesse, le promoteur, puisqu'il ne devait y avoir que 7 immeubles au moment de l'achat. La construction d'un bâtiment supplémentaire non prévu au plan d'ensemble initial obstrue la vue dont ils bénéficiaient. Ils réclament donc à la défenderesse la perte de valeur économique que cela causerait à leur unité (75 000 $) ainsi que des dommages punitifs de 25 000 $ pour le dol dont ils prétendent avoir été victimes.

Décision
Rien n'empêche un promoteur de modifier un projet immobilier construit ou en cours de construction, mais il doit agir avec bonne foi. En l'espèce, les demandeurs qui avaient déjà conclu leur transaction lorsque la défenderesse a décidé de modifier son projet n'ont pas été induits en erreur. À l'époque, seules 7 phases étaient prévues et rien ne permet de conclure que la défenderesse voulait alors modifier son plan d'aménagement. Par contre, la défenderesse a commis une faute envers les 3 autres propriétaires, qui ont signé leur contrat préliminaire pendant la période où elle modifiait son plan d'ensemble pour y ajouter un immeuble. Elle a passé sous silence un fait important, ce qui constitue une pratique de commerce interdite par la Loi sur la protection du consommateur. Toutefois, ils n'ont pas démontré la perte de valeur économique qu'ils allèguent. Enfin, bien qu'ils subissent les répercussions de la construction du nouvel immeuble et qu'ils ne bénéficient plus de la même vue, leur unité de copropriété n'est pas «atteinte» par cette nouvelle construction. Le tribunal ne peut donc conclure à une atteinte aux biens permettant l'attribution de dommages punitifs en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne.


Dernière modification : le 20 juillet 2020 à 14 h 35 min.