En bref

accusations: 1. omission d'indiquer dans un contrat, non assorti d'un crédit, le prix comptant de chaque bien contrairement à l'article 50 f) de la Loi de la protection du consommateur; 2. omission d'indiquer dans un contrat de vente itinérante, non assorti d'un crédit, les droits exigibles contrairement à l'article 50 h) de ladite loi - acquittement - appel rejeté.

Résumé de l'affaire

L'intimée, qui avait vendu un ensemble comprenant plusieurs morceaux, croyait que celui-ci constituait un bien et qu'elle n'était pas obligée d'indiquer au contrat le prix comptant de chaque pièce. Sous le deuxième chef, l'intimée soutient qu'il s'agissait d'une vente dite «mise de côté» et que la taxe de vente ne devenait exigible que lorsque le contrat de vente serait formé.

 

Résumé de la décision

Le juge de la Cour supérieure a accepté la défense de bonne foi soumise par l'intimée qui avait consulté un avocat et rencontré les représentants de l'Office de la protection du consommateur pour s'assurer que son contrat était conforme à la loi. En vertu de l'article 113 de la Loi de la protection du consommateur, une erreur ou une omission faite de bonne foi ne constitue pas une infraction au sens de la présente loi.


Dernière modification : le 19 janvier 1978 à 0 h 00 min.