Résumé

Vendeur itinérant - appel d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté l'appel formé à l'encontre d'une décision de la Cour des Sessions de la paix déclarant l'appelante coupable d'avoir omis, dans un contrat, certaines mentions obligatoires - l'appel porte uniquement sur la suffisance de la preuve établissant que cette omission aurait été faite de bonne foi - appel rejeté.

Le témoignage imprécis du président de la compagnie appelante a révélé que la compagnie avait consulté plusieurs bureaux d'avocats et l'Office de la protection du consommateur, lors de l'entrée en vigueur de la Loi pour en connaître les implications, sans toutefois indiquer si l'insertion intégrale du texte omis fut l'une de ces questions. Il a cependant admis, en contre-interrogatoire, avoir été mis en demeure par l'Office de modifier sa formule de contrat qui n'était pas conforme à la Loi. La Cour est d'avis que cette preuve, même si elle ne permet pas de conclure que l'omission du préambule et du dernier paragraphe du texte fut délibérée, est insuffisante pour permettre à l'appelante de bénéficier du moyen d'exonération prévu à l'article 113 de la Loi de la protection du consommateur.


Dernière modification : le 5 février 1980 à 12 h 01 min.