Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour provinciale qui a rejeté la requête de l'appelant en annulation d'une saisie avant jugement. Accueilli.

Le locataire d'une automobile ayant fait défaut d'effectuer certains versements, une saisie avant jugement a été pratiquée. Celui-ci a demandé l'annulation de la saisie aux motifs de fausseté et d'insuffisance de l'affidavit, l'intimée ayant omis de lui donner un avis écrit de son intention de reprendre possession du bien loué dans un délai de 30 jours. Le contrat signé par les parties contient une clause de défaut qui prévoit que, si le locataire omet d'effectuer tout paiement en vertu du bail, le locateur peut résilier le bail et reprendre possession du véhicule. Il y est aussi stipulé que, même si le locateur reprend le véhicule, le locataire devra payer immédiatement les paiements mensuels pour le reste du bail.

 

Résumé de la Décision

  1. le juge Richard: La Loi sur la protection du consommateur est une loi d'ordre public dont l'interprétation doit être libérale. C'est donc en faveur du consommateur que le Tribunal doit pencher lorsqu'on est en présence d'une disposition ambiguë. Or, l'article 14 vise tout contrat qui contient une clause résolutoire ou une autre convention de même effet en faveur du commerçant. Il est prévu que l'exécution d'une telle clause ou d'une telle convention doit être précédée de l'avis de 30 jours prévu à l'article 106 de la loi. Le fait que les articles 105 à 110 se trouvent dans la section III de la loi, qui vise les contrats de crédit, n'empêche pas l'application de l'article 14 à un contrat autre que de crédit. En l'espèce, la clause de défaut contient une stipulation de résiliation du contrat avant terme, ce qui en fait une clause au même effet qu'une clause résolutoire, soit une clause «de même effet en faveur du commerçant», visée par l'article 14. Le consommateur locataire ne doit pas posséder des droits de beaucoup inférieurs à ceux du consommateur acheteur, alors que le contrat de location avec option d'achat qu'il a signé est presque le descendant du contrat de vente à tempérament. Par ailleurs, on ne peut avoir recours à l'article 43 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur pour soustraire un contrat à l'application de l'article 14. L'intimée ayant opté pour la résiliation du contrat, elle ne pouvait donc échapper à l'application de l'article 14 et elle devait donner à l'appelant l'avis de 30 jours prévu à l'article 106 de la loi.
  2. le juge Vallerand: L'intimée a tenté de se soustraire à ses obligations en invoquant que le contrat ne contenait pas de réserve de propriété. Or, comme il s'agit d'un bail, il va de soi qu'il y a réserve de propriété en faveur du bailleur. Mais cela ne change en rien le fait que ce bail est soumis à l'article 14 de la loi. Il ne faut cependant pas établir le principe que tout bail est soumis à l'article 14.

Mme la juge Mailhot: Comme l'intimée s'est prévalue de la clause de défaut pour résilier le contrat et reprendre le véhicule, le consommateur a alors perdu automatiquement le bénéfice du terme. En conséquence, l'intimée devait alors lui envoyer l'avis prévu à l'article 105 de la loi. Il n'y a pas de recours alternatifs mais plutôt deux recours qui naissent en même temps de l'effet de cette clause. Elle équivaut à une clause résolutoire, et l'article 14 de la loi produit ses effets.


Dernière modification : le 5 mai 1989 à 20 h 43 min.