résumé de l'affaire

Appel d'un jugement ayant refusé à l'appelante la permission de reprendre possession du bien vendu. Appel accueilli avec dissidence.

La permission de reprendre possession du bien vendu est refusée, car comme il ne reste qu'un solde de 4 706 $ à payer sur un prix total de 29 487 $ et que le véhicule a une valeur résiduaire de 12 950 $, le premier juge a conclu qu'il aurait fallu une preuve beaucoup plus déterminante que celle offerte pour établir que les deux consommateurs sont absolument incapables de payer. Le premier juge ajoute qu'il serait contraire à l'esprit de l'article 142 de la Loi sur la protection du consommateur de permettre la repossession avant que le commerçant ne tente de percevoir son dû en vertu des autres moyens prévus par l'article 138 de la loi.

Résumé de la décision

Opinion majoritaire: C'est commettre une erreur de droit que de rejeter la requête du commerçant au motif qu'il peut exercer d'autres recours que celui sollicité ou au motif qu'il n'a pas prouvé la capacité de payer des consommateurs et la raison pour laquelle ceux-ci sont en défaut. En effet, le jugement entrepris ajoute à la loi des conditions d'exercice du recours qui n'ont pas été prescrites par le législateur et cela tout en accordant aux consommateurs une protection qu'ils ne demandent nullement. Dissidence: Dans le cas d'une requête pour permission d'exercer le droit de reprise en vertu des articles 142 et 143 de la loi, lorsque le consommateur a établi les quatre premiers éléments mentionnés dans l'article 109 de la loi, on ne peut soutenir qu'il appartient ensuite au consommateur de prouver les faits des paragraphes e) et f) de cet article. En l'espèce, le juge a considéré tous les faits qui lui ont été présentés et, compte tenu de l'esprit de la loi, il ne serait pas juste de permettre la reprise du bien sans qu'il n'ait auparavant tenté d'obtenir le solde de sa créance par d'autres moyens.

 


Dernière modification : le 2 avril 1987 à 10 h 18 min.