En bref

En semant la confusion chez les cocontractants de sa société par actions quant à l'identité de cette dernière, l'actionnaire a engagé sa responsabilité solidaire.

Résumé de l'affaire

Action en résolution de la vente d'une roulotte et en dommages-intérêts. Accueillie.

En 2002, après avoir visité un site Web qui vantait l'expertise et le professionnalisme de l'entreprise «Consignation du véhicule récréatif», les demandeurs ont fait affaire avec la défenderesse Annesley pour l'achat d'une roulotte d'occasion. Le nom du commerçant figurant sur le contrat était celui de «Consignation du vr» et Annesley a signé pour le vendeur. Les demandeurs ont payé 19 350 $ pour acquérir la roulotte. Au moment du transfert des immatriculations, Latulippe, conjoint d'Annesley et président des défenderesses 9073-0656 Québec inc. et 9081-8261 Québec inc., a inscrit le nom de Marché VR comme vendeur ainsi que le numéro de licence appartenant à 9073. Au printemps 2003, lorsqu'ils ont commencé à utiliser la roulotte, les demandeurs ont constaté que l'eau s'était infiltrée à divers endroits. Ils en ont avisé Consignation du vr et Annesley. En août, leur expert ayant évalué le coût des réparations à 13 935 $, ils ont exigé la résolution de la vente. En octobre, ils ont intenté le présent recours contre Annesley, la compagnie de celle-ci,,, la défenderesse 6004610 Canada inc.— et les deux compagnies de Latulippe. Invoquant la confusion quant à l'identité réelle du commerçant, ils soutiennent que toutes les défenderesses sont solidairement responsables. Ils prétendent que les défenderesses, à titre de vendeurs professionnels, étaient présumées connaître le vice de la roulotte et que, par conséquent, elles ne pouvaient exclure la garantie. Annesley et sa compagnie affirment que seules les compagnies de Latulippe ont traité avec les demandeurs.

Résumé de la décision

Lors de la vente, la roulotte comportait un vice caché. Le vendeur, qui est un professionnel, était en mesure de constater la situation. Pour leur part, les demandeurs étaient fondés à lui faire confiance compte tenu de la publicité qui vantait son grand professionnalisme. Étant donné que le coût des travaux correctifs représente 72 % du prix d'achat, les demandeurs n'auraient pas acheté la roulotte s'ils en avaient connu l'état réel. D'autre part, ils n'ont pas tardé à dénoncer le vice caché puisqu'ils ont communiqué avec leur vendeur dès qu'ils ont reçu le rapport d'expertise. En outre, comme ils n'ont pas pu utiliser la roulotte pendant une durée raisonnable eu égard au prix payé et à l'importance du vice, la vente contrevient aux dispositions impératives de la Loi sur la protection du consommateur. Dans les circonstances, la vente est résolue et le vendeur devra leur payer 20 302 $ en remboursement du prix et des frais engagés ainsi que des dommages-intérêts de 1 500 $ pour les inconvénients subis. Les demandeurs n'ont pas droit à une indemnité pour dommage exemplaire puisque les défenderesses n'ont pas porté une atteinte illicite et intentionnelle à leurs droits.

Annesley a elle-même signé le contrat de vente de la roulotte. À cette époque, elle exerçait déjà un contrôle sur les activités de vente de véhicules récréatifs de son conjoint. Au besoin, elle utilisait le nom des compagnies de celui-ci ainsi que leurs noms d'emprunt, comme ce fut le cas pour l'attestation du commerçant lors du transfert de l'immatriculation. Elle ne peut opposer aux demandeurs la confusion que cette utilisation a créée à leur insu. La similitude du nom des compagnies de Latulippe est de nature à induire les consommateurs en erreur. En outre, les défenderesses n'ont pas respecté les dispositions législatives portant sur l'identification des compagnies. En effet, la compagnie doit exercer ses activités sous son nom ou sous le nom d'emprunt qu'elle a choisi. De plus, son nom doit être lisiblement indiqué dans ses contrats. Or, Annesley a signé le contrat sans divulguer le nom de sa compagnie ni le nom d'emprunt de celle-ci. Étant donné que «Consignation du vr» n'existait pas, elle devait plutôt utiliser le nom de «Consignation du vr 2002», qui ne figure nulle part au contrat. Elle a ainsi engagé sa responsabilité personnelle. Compte tenu de l'enchevêtrement de compagnies et d'individus pour l'exploitation du commerce, les défenderesses sont solidairement responsables envers les demandeurs.


Dernière modification : le 16 juin 2005 à 19 h 03 min.