Résumé de l'affaire

Appels d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli l'action des intimés en annulation d'un contrat de vente et en dommages-intérêts. L'appel principal est rejeté et l'appel incident est accueilli en partie (4 950 $).

Les intimés ont acheté à l'appelante Comète inc. une roulotte fabriquée par l'appelante Mobilco ltée après qu'on les eut assurés qu'elle était habitable à longueur d'année. En raison de l'insuffisance de son isolation, il régnait à l'intérieur de la roulotte une température très basse pendant l'hiver, causant même la formation de glace. Le juge de première instance a annulé le contrat de vente de cette roulotte après avoir conclu que la brochure publicitaire et les déclarations du représentant de Comète avaient induit les intimés en erreur. Il a également déclaré que des vices cachés affectaient la roulotte, dont l'isolation ne correspondait pas aux normes prescrites par le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur. Les appelantes prétendent que les intimés devaient savoir qu'ils ne bénéficieraient pas du même confort que s'ils avaient acheté une maison mobile, en raison de l'épaisseur des murs. Les intimés réclament des dommages-intérêts additionnels.

Résumé de la décision

  1. le juge Beauregard: La roulotte est une habitation conçue pour être utilisée l'été. Les améliorations qui y ont été apportées ont permis son occupation l'hiver mais n'en ont pas fait une habitation pouvant servir de résidence principale pendant cette saison. Les appelantes étaient liées par leur déclaration à cet égard, les intimés n'ayant aucune obligation de faire un examen extraordinaire de la roulotte avant de l'acheter. Ceux-ci pouvaient donc demander l'annulation de la vente en vertu des dispositions tant du Code civil du Québec que de la Loi sur la protection du consommateur. D'autre part, les appelantes, qui ont refusé de reprendre possession de la roulotte, doivent être tenues responsables des frais d'entreposage, des taxes foncières ainsi que des primes d'assurance que les intimés ont dû payer jusqu'au moment où ils ont mis fin aux négociations entourant sa vente.


Dernière modification : le 2 mars 1998 à 13 h 58 min.