En bref

Application de la Loi sur la protection du consommateur à la vente à tempérament d'une roulotte neuve.

Résumé de l'affaire

Action en résolution d'un contrat de vente à tempérament. Accueillie.

Le 29 avril 1996, les demandeurs ont, aux termes d'un contrat de vente à tempérament, acheté une roulotte neuve au prix de 24 685 $. Le même jour, le vendeur a cédé à la défenderesse tous ses droits dans le contrat de vente. Dès le 1er mai, l'eau s'est infiltrée dans la roulotte. Le 3 mai, le vendeur a effectué des réparations mais, au cours de l'été, les problèmes sont réapparus. Le 18 novembre, les demandeurs ont mis le vendeur en demeure de corriger la situation. La roulotte a été transportée chez le fabricant, qui y a effectué des réparations mineures. Les infiltrations ont continué et la moisissure s'est installée. La roulotte ne peut plus être utilisée et elle est pratiquement sans valeur. Le 4 juin 1997, les demandeurs ont adressé une deuxième mise en demeure, qui est restée sans réponse. Ils poursuivent leur vendeur et la cessionnaire du contrat de vente à tempérament. Cette dernière appelle en garantie le vendeur, qui, à son tour, poursuit le fabricant. Le vendeur a fait cession de ses biens le 10 janvier 2000. Les demandeurs ont continué d'effectuer leurs versements. Au 29 mai 2000, ils avaient payé 13 932 $. Selon l'expert des demandeurs, les infiltrations sont dues à un calfeutrage déficient. Il évalue les coûts de réparation à 10 500 $. L'expert du fabricant prétend que des travaux correctifs d'une valeur de 2 151 $ sont suffisants.

Résumé de la décision

Toutes les tentatives du vendeur et du fabricant pour résoudre le problème se sont avérées inefficaces et vaines. La roulotte est atteinte d'un vice caché grave qui la rend impropre à l'usage auquel elle était destinée. Le fabricant ne pouvait limiter sa garantie à la réparation ou au remplacement des pièces. Une telle clause est réputée non écrite. En effet, on ne peut, par une clause de garantie conventionnelle, passer outre à l'application de la Loi sur la protection du consommateur. Un vice qui se manifeste dès la première journée après la vente ne répond pas aux attentes de durabilité raisonnable et normale du consommateur (art. 38 de la loi).

Le cessionnaire d'une créance de commerçant qui est partie à un contrat ne peut avoir plus de droits que ce commerçant et il est solidairement responsable avec ce dernier (art. 103 de la loi). La défenderesse est donc responsable solidairement avec le vendeur pour l'exécution des obligations de ce dernier. D'autre part, l'action contre le fabricant a été intentée dans le délai prescrit. Les demandeurs avaient droit à un véhicule neuf et non à un véhicule remis à neuf. L'offre de réparation du fabricant ne peut être accueillie, d'autant plus que ses tentatives de réparation n'ont rien amélioré. Si le bien ne peut être remis dans l'état où il se trouvait lors de l'achat, ce n'est pas à cause de l'usage anormal de la roulotte par les demandeurs mais de la détérioration résultant du vice de fabrication. La vente est résolue.


Dernière modification : le 30 août 2000 à 23 h 22 min.