en bref

Mazda Canada inc. ne s'est pas livrée à une pratique de commerce interdite en déclarant faussement à ses clients la qualité des véhicules Mazda 3 dans ses documents promotionnels ainsi que sur son site Web ni en omettant de divulguer un fait important sur un élément de sécurité.

En l'absence d'un déficit d'usage, le mécanisme de verrouillage de la portière du conducteur des véhicules de modèle Mazda 3, années 2004 à 2007, ne comporte pas de vice de conception.

Le recours collectif intenté contre Mazda Canada inc. au nom des locataires, crédit-preneurs ou propriétaires d'un véhicule de modèle Mazda 3, années 2004 à 2007, concernant le dispositif de verrouillage est rejeté.

résumé de l'affaire

Recours collectif en diminution de prix ainsi qu'en réclamation de dommages-intérêts et de dommages exemplaires. Rejeté.

La demanderesse a été autorisée à intenter un recours collectif contre Mazda Canada inc. au nom des locataires, crédit-preneurs ou propriétaires d'un véhicule de modèle Mazda 3, années 2004, 2005, 2006 et 2007, qui ont été victimes d'un vol ou d'une attaque ayant laissé une ou des bosses autour de la poignée de la portière du conducteur (groupe 1) et au nom de ceux possédant un véhicule dans lequel a été installé un renforcement du dispositif de verrouillage de la portière du conducteur après la prise de possession (groupe 2). Une faiblesse du verrouillage du côté du conducteur fait en sorte qu'une simple pression de la main ou un coup de pied à un endroit précis autour de la serrure permet de la débloquer et d'ouvrir la portière. La demanderesse invoque les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur relatives à la garantie légale de qualité ainsi que celles qui traitent de la publicité trompeuse et de l'omission de divulguer un fait important.

résumé de la décision

Pour qu'il puisse s'agir d'un vice caché, le défaut doit rendre le bien impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminuer tellement l'utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté à ce prix (ABB Inc. c. Domtar Inc. (C.S. Can., 2007-11-22), 2007 CSC 50, SOQUIJ AZ-50459657, J.E. 2007-2243, [2007] 3 R.C.S. 461). En l'espèce, le mécanisme de verrouillage de la portière du conducteur des véhicules de modèle Mazda 3, années 2004 à 2007, ne comporte pas de vice de conception. Dans son usage normal, le mécanisme fonctionne très bien. C'est plutôt la qualité de sa performance qui est en cause. Or, il n'existe aucun standard de l'industrie automobile à cet égard. De plus, la campagne volontaire de satisfaction de la clientèle mise en place par Mazda n'était pas un rappel au sens de la Loi sur la sécurité automobile: elle visait plutôt à améliorer la performance du mécanisme de verrouillage en raison d'un problème lié à la criminalité. Elle n'avait rien à voir avec un défaut de conception susceptible de porter atteinte à la sécurité humaine. Il ne s'agit donc pas d'un aveu de responsabilité de la part de Mazda. Par ailleurs, l'allégation selon laquelle Mazda s'est livrée à une pratique de commerce interdite en déclarant faussement la qualité des véhicules Mazda 3 dans ses documents promotionnels ainsi que sur son site Web et en omettant de divulguer un fait important sur un élément de sécurité n'est pas fondée. Dans le manuel du propriétaire, les informations concernant les portières et les serrures ne sont pas dans la section qui concerne les équipements sécuritaires. De plus, il ne s'y trouve aucune mention d'une quelconque impossibilité de pénétrer dans le véhicule, comme s'il s'agissait d'un coffre-fort. D'autre part, selon la doctrine, le défaut de sécurité vise l'intégrité physique des personnes. Or, même si le dispositif de verrouillage comportait un vice de conception, ce mécanisme ne représente aucun risque de préjudice corporel pour quiconque utilise le véhicule. Qui plus est, tout porte à croire que Mazda ignorait les faits à l'origine du litige entre le moment de la mise en marché des Mazda 3, à l'automne 2003, et le début des intrusions qui sont survenues à l'automne 2006. Les réclamations des membres du groupe 2 devraient également être rejetées, car ceux-ci n'ont pas été victimes de vol ou de tentative de vol. Ils n'ont donc subi aucun déficit d'usage. De plus, le fait qu'ils aient dû se rendre chez leur concessionnaire pour l'installation du mécanisme de renforcement du système de verrouillage ne justifie pas l'attribution de dommages-intérêts. Les désagréments et les angoisses de la vie ne sont généralement pas des «dommages indemnisables» (Mazzonna c. DaimlerChrysler Financial Services Canada Inc./Services financiers DaimlerChrysler inc. (C.S., 2012-03-15), 2012 QCCS 958, SOQUIJ AZ-50839712, 2012EXP-1407, J.E. 2012-763). Enfin, la demanderesse n'a pas démontré de lien de causalité entre le vice allégué et les dommages subis par les membres du groupe 1. En effet, l'intervention criminelle d'un tiers est la véritable cause des dommages, ce qui dégage Mazda de son obligation légale de garantie. En l'absence d'une conduite répréhensible de la part de cette dernière, la réclamation de dommages exemplaires n'est pas fondée non plus.


Dernière modification : le 20 mai 2014 à 16 h 06 min.