En bref

Bien que ce soit le consommateur qui a sollicité les services d'un commerçant pour la réfection du toit de sa résidence, ce dernier a agi à titre de vendeur itinérant et il devait détenir un permis.

Résumé de l'affaire

Action en annulation de contrat et en réclamation de dommages-intérêts et de dommages exemplaires. Accueillie en partie.

En 1999, la demanderesse a requis les services de la défenderesse pour remplacer le toit de sa résidence. Le contrat prévoyait qu'une pente devait être créée vers le drain. Après la première journée de travail, la sous-couche de la membrane avait été posée. La pente prévue au contrat n'avait pas été construite, mais le contremaître a assuré la demanderesse qu'elle le serait ultérieurement. Dans la nuit qui a suivi, une pluie abondante a causé une accumulation d'eau sur le toit. Pour permettre à celle-ci de s'écouler, on a proposé à la demanderesse de déplacer le drain vers la partie la plus basse de la toiture. Après avoir consulté un expert, cette dernière a exigé que les travaux soient repris selon les termes du contrat. La défenderesse a refusé et, comme les parties n'ont pas réussi à s'entendre, la demanderesse a fait exécuter les travaux par un tiers. Fondant son recours sur le fait que la défenderesse n'était pas détentrice d'un permis de vendeur itinérant et qu'elle n'avait pas exécuté les travaux en conformité avec l'entente conclue, la demanderesse a réclamé l'annulation du contrat, des dommages-intérêts de 39 034 $ ainsi qu'une indemnité pour dommage exemplaire de 5 000 $. La défenderesse a pour sa part demandé une somme de 11 000 $, soit le coût des travaux déjà exécutés.

Résumé de la décision

La défenderesse a agi à titre de vendeur itinérant bien que ce soit la demanderesse qui ait sollicité ses services. En effet, l'article 7 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur prévoit expressément que la vente d'une toiture constitue un contrat conclu par un commerçant itinérant s'il l'a été à l'adresse du consommateur et à la demande de ce dernier. L'article 6, qui exclut de l'application de la loi la construction d'un immeuble ou la prestation d'un service sur un immeuble et la vente d'un bien s'y incorporant, n'est pas pertinent en l'espèce. D'une part, les travaux n'étaient pas reliés à la construction d'un immeuble et, d'autre part, l'alinéa concernant la prestation d'un service pour la réparation d'un immeuble n'était pas en vigueur. Le travail de couvreur constituait l'élément qui avait priorité en l'espèce. Par conséquent, même si la couverture n'était qu'une partie du projet de réfection du toit, si on analyse la finalité de l'acte ou la raison d'être de la transaction, comme dans l'affaire Massa Couvreurs ltée c. Procureur général du Québec (C.S., 1996-12-18), SOQUIJ AZ-97021112, J.E. 97-324, [1997] R.J.Q. 465, la défenderesse était un couvreur tenu de détenir un permis de vendeur itinérant. Le contrat doit donc être annulé même si la remise en état des parties est impossible. De plus, en ne se conformant pas aux obligations auxquelles elle s'était engagée, la défenderesse a commis une faute contractuelle donnant ouverture à la résolution du contrat en vertu du Code civil du Québec.

L'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur, qui complète les principes généraux que le Code civil du Québec énonce, permet à la demanderesse de réclamer des dommages-intérêts et une indemnité pour dommages exemplaires. Une somme de 11 569 $ lui est accordée à titre de dommages-intérêts. Le paiement des honoraires de son avocat est cependant refusé, car ceux-ci ne constituent pas des dommages directs découlant de la faute contractuelle de la défenderesse. La demanderesse a reproché à la défenderesse d'avoir commis un abus de droit sur le fond en soutenant n'avoir jamais reconnu avoir erré dans l'exécution du contrat. Or, même si la conduite de cette dernière avait été entachée de mauvaise foi, ce qui n'est pas le cas, il ressort de la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée (C.A., 2002-05-08 (jugement rectifié le 2002-10-22)), SOQUIJ AZ-50124437, J.E. 2002-937, [2002] R.J.Q. 1262, qu'il ne serait pas permis à la partie adverse de réclamer le paiement des honoraires extrajudiciaires de son avocat à titre de dommages-intérêts. Par contre, une somme de 4 008 $ est accordée à la demanderesse pour les coûts additionnels de surveillance des travaux et d'expertise qu'elle a engagés. L'indemnité pour dommages exemplaires est cependant refusée. En effet, bien que la défenderesse ait manifesté une certaine insouciance relativement à l'application de la loi, il a été démontré qu'elle n'exécutait habituellement ce type de travaux que dans les domaines commercial et industriel et que les risques d'un comportement similaire dans l'avenir étaient minimes. De plus, elle n'a pas abusé de son droit, elle a cherché à résoudre le problème d'accumulation d'eau sur le toit et sa proposition était conforme aux règles de l'art selon au moins deux témoins. Quant à la défenderesse, sa réclamation d'une somme de 11 000 $ est non fondée.


Dernière modification : le 8 octobre 2002 à 21 h 59 min.