En bref

Le demandeur a subi un préjudice certain du fait que le contrat de réfection de toiture conclu avec Sears Canada inc. ne mentionnait pas les renseignements requis par la loi; même s'il ne peut restituer le bien dans l'état où il l'a reçu en raison de la nature du contrat, il y a lieu d'ordonner la résolution du contrat de consommation.

En ne résolvant pas le problème d'infiltration d'eau de la toiture, la défenderesse a failli à son obligation de résultat; de plus, elle n'a pas exercé de contrôle quant aux matériaux utilisés par son sous-traitant ni n'a vérifié les travaux exécutés.

Vu les nombreuses transgressions à la Loi sur la protection du consommateur, Sears Canada inc. devra verser 5 500 $ au demandeur à titre de dommages exemplaires et compensatoires.

Résumé de l'affaire

Requête en résolution d'un contrat d'entreprise et en réclamation d'indemnités à titre de dommages exemplaires et compensatoires. Accueillie.

En juin 2008, le demandeur a conclu un contrat avec la défenderesse pour l'installation de nouveaux bardeaux sur sa toiture, car il y avait une infiltration d'eau. Un représentant s'est présenté chez lui et a préparé un devis qui s'élevait à 8 259 $, payables en 24 versements égaux. Ainsi que l'exigeait le demandeur, le représentant a promis que les travaux seraient exécutés par la défenderesse elle-même et non par un sous-traitant. Or, c'est un sous-entrepreneur inconnu du demandeur qui a effectué ceux-ci. Qui plus est, une fois les travaux terminés, de l'eau continuait à couler du toit. Après s'être plaint auprès de la défenderesse à plusieurs reprises, en vain, le demandeur réclame la résolution du contrat ainsi qu'une indemnité de 5 500 $ à titre de dommages exemplaires et compensatoires.

Résumé de la décision

Le contrat, conclu par un commerçant itinérant, ne contient pas les renseignements exigés par l'article 58 de la Loi sur la protection du consommateur. Le demandeur en a subi un préjudice certain, car il ne pouvait savoir qu'un tiers ferait le travail, et non la défenderesse, contrairement à ses exigences. De plus, le contrat n'indiquant que l'adresse du siège social de la défenderesse à Toronto, il a eu beaucoup de difficulté à joindre un représentant à Montréal pour se plaindre de la mauvaise exécution des travaux. Par ailleurs, en ne résolvant pas le problème d'infiltration d'eau, la défenderesse a failli à son obligation de résultat. Elle n'a pas surveillé le choix des matériaux utilisés par son sous-traitant non plus que sa méthode de travail ni n'a vérifié les travaux exécutés. Elle a aussi contrevenu à la loi en passant sous silence un fait important, soit que le travail serait exécuté par un tiers inconnu du demandeur, et elle est responsable des déclarations fausses et trompeuses de son vendeur. En l'absence de faute du demandeur, et même si celui-ci ne peut restituer le bien dans l'état où il l'avait reçu en raison de la nature du contrat, il y a lieu d'ordonner la résolution de celui-ci (Champagne c. Toitures Couture et Associés inc. (C.S., 2002-10-18), SOQUIJ AZ-50148527, J.E. 2002-1959, [2002] R.J.Q. 2863). En effet, il faut tenir compte de la volonté évidente du législateur de faire fi, en faveur du consommateur, des principes fondamentaux du droit commun. Vu ses transgressions importantes à la loi, la défenderesse devra aussi verser 5 500 $ au demandeur à titre de dommages exemplaires et compensatoires. 


Dernière modification : le 11 novembre 2010 à 14 h 36 min.