La Dépêche

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) :  L'action collective reprochant à un concessionnaire l'imposition de frais de rachat en violation des termes d'un bail automobile est autorisée.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Par l'imposition de frais de rachat, le concessionnaire paraît avoir participé à la violation des termes du bail automobile intervenu entre le consommateur et la société de financement; l'action collective est autorisée.

 

Résumé

Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie en partie.

 

La demanderesse souhaite être autorisée à exercer une action collective en dommages-intérêts et en dommages punitifs à l'encontre de la défenderesse pour l'imposition de frais de rachat de véhicules loués, alléguant l'absence de divulgation de ces frais dans le contrat de bail et l'absence d'indication que ces frais pouvaient ne pas être payés dans les faits. La défenderesse soutient qu'elle n'est pas partie au contrat de bail, mais seulement au contrat de vente, et qu'elle était donc libre d'imposer les frais en cause.

 

Décision

Il est vrai que le contrat de bail et le contrat de vente sont distincts l'un de l'autre et que la défenderesse n'est partie qu'au second, le premier ayant été conclu entre la demanderesse et une société de financement. La cause d'action fondée sur l'article 12 de la Loi sur la protection du consommateur doit donc échouer. Il n'en va pas de même quant à celle fondée sur son article 228, qui codifie en quelque sorte la règle établie dans Trudel c. Clairol Inc. of Canada (C.S. Can., 1974-05-27), SOQUIJ AZ-75111082, [1975] 2 R.C.S. 236. En effet, selon la preuve, la demanderesse n'a jamais pu exercer auprès du locateur son droit contractuel de rachat sans frais, vu les agissements de la défenderesse, qui s'est arrogé, comme c'est sa pratique depuis plusieurs années, le rôle du vendeur de la voiture à la fin du terme du bail. Autrement dit, la preuve démontre que la défenderesse et le locateur se trouvent à contourner ensemble l'application des termes du contrat de bail. Par ailleurs, en n'indiquant pas à la demanderesse et à tous les autres clients depuis 13 ans qu'ils pourraient ne pas payer de frais de rachat et en se substituant de facto au locateur pour court-circuiter l'application du contrat de bail, la défenderesse a fait preuve d'une conduite marquée d'ignorance, d'insouciance ou de négligence sérieuse à l'égard des droits de la demanderesse et des membres du groupe. La réclamation en dommages punitifs paraît donc fondée aussi. Les autres critères applicables sont remplis.

 


Dernière modification : le 29 avril 2022 à 14 h 01 min.