Nul ne peut, à l’occasion de la conclusion ou de la promotion d’un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé, faire une représentation selon laquelle ce contrat constitue un investissement, sauf s’il remet au consommateur un document démontrant la véracité de cette représentation.
2018, c. 14, a. 18.
Dernière modification : le 19 avril 2019 à 14 h 55 min.