260.16. Le président peut nommer un administrateur provisoire pour administrer temporairement, continuer ou terminer les affaires en cours d'un commerçant dans l'un ou l'autre des cas suivants:
a) lorsque le commerçant exerce ses activités sans permis;
b) lorsque le commerçant ne remplit plus l'une des conditions prescrites par la présente loi ou par règlement pour l'obtention d'un permis;
c) lorsque le permis du commerçant est annulé ou suspendu par le président ou que ce dernier en refuse le renouvellement;
d) lorsque le président a des motifs raisonnables de croire que, durant le cours d'un permis, le commerçant ne s'est pas conformé à une obligation prescrite par les articles 260.7 à 260.13;
e) lorsque le président estime que les droits des consommateurs pourraient être en péril sans cette mesure.