en bref
Le contrat de services que la demanderesse a conclu avec un commerçant pour le remodelage de son manteau de fourrure n'est pas lésionnaire au sens des articles 8 et 9 de la Loi sur la protection du consommateur; cependant, il doit être annulé, car le commerçant a faussement déclaré que le manteau remis à la demanderesse était bel et bien celui qui lui avait été confié, alors que ce n'était pas le cas.
Un prestataire de services a manqué à son obligation de renseignement en ne révélant pas à sa cliente que le manteau de fourrure qu'il lui avait remis n'était pas celui qu'elle lui avait confié pour être remodelé; par conséquent, le contrat est annulé, les prestations sont restituées et la cliente est en droit de recevoir 1 625 $ pour la perte de son manteau et les inconvénients subis.
résumé de l'affaire
Requête en annulation d'un contrat de services ainsi qu'en remboursement d'une somme d'argent et en réclamation de dommages-intérêts (15 010 $). Accueillie en partie (5 237 $).
La demanderesse a confié un manteau de fourrure à la défenderesse Diffusion Laflamme inc. pour qu'il soit remodelé. Il s'agissait d'un manteau fait de peaux de vison femelle, qui avait de six à sept ans d'usure et dont la demanderesse avait hérité de sa soeur en 2007. Diffusion Laflamme a procédé au recyclage du manteau (rasage, teinture, raccourcissement et ajustements) au coût de 3 612 $. Selon la demanderesse, la défenderesse Gaucher aurait mentionné qu'un délai de deux à trois mois était nécessaire pour effectuer les travaux demandés. Or, 20 jours plus tard, le manteau était prêt. La demanderesse affirme cependant ne pas avoir reçu le manteau qu'elle avait remis. En effet, son expert est d'avis que celui qu'elle a reçu est confectionné de peaux de vison mâle, peut-être fabriqué en Asie. La demanderesse soutient donc que Diffusion Laflamme a vicié son consentement et que le contrat doit être annulé. Elle réclame également 15 010 $ à titre de dommages reliés au remodelage du manteau de fourrure, dont 2 000 $ en dommages-intérêts. Enfin, elle tient les administrateurs de Diffusion Laflamme, les défendeurs Gaucher et Ayotte, personnellement responsables des dommages subis.
résumé de la décision
Le contrat conclu entre les parties est un contrat de services à forfait en vertu duquel Diffusion Laflamme était tenue à une obligation continue de résultat. Il s'agit également d'un contrat visé par la Loi sur la protection du consommateur, notamment les articles 8 et 9. Or, en l'espèce, la disproportion entre les prestations des parties n'est pas tellement considérable qu'elle équivaut à l'exploitation de la demanderesse. Cette dernière a payé 3 612 $ pour un travail qui respecte les règles de l'art. Le prix payé n'est pas disproportionné et il n'y a donc pas de lésion objective. Quant à la lésion subjective, les critères de l'arrêt Gareau Auto inc. c. Banque canadienne impériale de commerce (C.A., 1989-04-03), SOQUIJ AZ-89011489, J.E. 89-721, [1989] R.J.Q. 1091, ne permettent pas non plus de conclure que l'obligation de la demanderesse est excessive, abusive ou exorbitante. Celle-ci a librement consenti au remodelage de son manteau et le paiement ne l'a pas placée dans une situation financière précaire. Cependant, Diffusion Laflamme a contrevenu à l'article 219 de la loi, ce qui permet à la demanderesse de demander l'annulation du contrat. En effet, contrairement aux déclarations de Gaucher, l'expert de la demanderesse a démontré que le manteau remis à celle-ci ne pouvait être celui qu'elle avait confié à Diffusion Laflamme pour remodelage. Le fait que le manteau ait été remodelé selon les règles de l'art et qu'il soit en bonne condition ne garantit pas qu'il s'agit bien de celui de la demanderesse. Par contre, rien n'indique que les administrateurs ont commis des actes frauduleux envers celle-ci. Il y a donc lieu d'annuler le contrat, d'ordonner la restitution des prestations et de condamner Diffusion Laflamme à rembourser 3 612 $ à la demanderesse, en plus de lui payer 1 625 $ pour la perte de son manteau et les inconvénients subis.