en bref

L'organisateur d'un voyage de chasse au caribou a fait tous les efforts possibles pour diriger son client vers un territoire où se trouvaient des caribous, mais en vain; ce dernier ne peut obtenir le remboursement de son voyage, mais il a droit à la réduction de 25 % annoncée dans le dépliant publicitaire.

Bien que l'organisateur d'un voyage de chasse au caribou soit tenu à une obligation de résultat à l'égard des services annoncés dans son dépliant publicitaire, il faut tenir compte du fait que, au cours d'un tel voyage, les prises ne sont pas garanties.

résumé de l'affaire

Requête en réclamation de dommages-intérêts (7 000 $). Accueillie en partie (1 122 $).

résumé de la décision

Le demandeur, accompagné de cinq autres personnes, a acheté de la défenderesse un forfait pour la chasse au caribou du 29 août au 4 septembre 2009. Le coût du séjour était de 4 490 $ par personne, ce qui comprenait notamment le transport en avion vers Caniapiscau, la location d'un camp de chasse et les repas. Or, n'ayant ni vu ni abattu de caribou pendant son séjour, le demandeur réclame 7 000 $ à la défenderesse, somme incluant, entre autres choses, le remboursement complet du forfait, des dommages-intérêts et une réduction de 25 % offerte dans le dépliant publicitaire et dont il n'a pas bénéficié. En matière de voyages, les obligations du prestataire de services sont généralement des obligations de résultat. Ce type de contrat, soumis à la Loi sur la protection du consommateur, comporte cinq obligations principales, soit un devoir d'information, de choisir des prestataires compétents, de procurer au client un voyage conforme aux prestations promises, de procurer un séjour sécuritaire et de fournir une assistance raisonnable en cas de besoin. Le forfait ou le service doit être substantiellement conforme aux informations fournies avant le départ. En l'espèce, le but principal du voyage du demandeur était la chasse au caribou. La défenderesse devait faire tous les efforts possibles pour le diriger vers un territoire où il y avait des caribous. Il ne lui suffisait pas d'emmener ses clients chasseurs au camp de chasse. Conformément à la politique de déplacement énoncée dans son dépliant publicitaire, la défenderesse offrait à ses clients de les déplacer vers un autre lieu de chasse en l'absence de caribous sur le territoire du camp réservé. Toutefois, cette offre de déplacement ne peut être interprétée comme une obligation de déplacer les chasseurs sans tenir compte de la zone la plus propice à la présence du caribou. La défenderesse a fait tous les efforts possibles afin de mettre le demandeur en contact avec le troupeau en migration. Bien qu'elle soit tenue à une obligation de résultat à l'égard des services annoncés, il faut prendre en considération le fait que, dans un tel voyage, les prises ne sont pas garanties. Le demandeur n'a pas prouvé que la défenderesse s'était engagée à ce qu'il puisse tuer un caribou. Cependant, il a droit à la réduction père-fils de 25 % annoncée dans la version anglaise du dépliant dont il a pris connaissance pendant le vol de retour (1 122 $).


Dernière modification : le 27 juin 2013 à 13 h 52 min.