Résumé de l'affaire

Requête en dommages (3 000 $). Accueillie.

Le requérant a acheté de F.P. Voyage inc. un voyage pour deux personnes en Floride comprenant le transport en avion aller-retour, la location d'une automobile et les assurances. F.P. Voyage inc. a retenu les services de Mirabelle Tours pour l'acquisition du titre de transport, la confirmation de l'horaire des vols et la location de la voiture. Mirabelle Tours a pour sa part retenu les services de Transport Aérien Royal pour les billets d'avion et le transport. Deux jours avant la fin de ses vacances, le requérant, qui voulait confirmer son retour, a appris que ni Royal ni Mirabelle Tours n'avaient de représentants à l'aéroport. Après plusieurs appels téléphoniques au Canada, le requérant a enfin joint F.P. Voyage inc., qui l'a informé que l'heure du retour avait été modifiée. Lors de l'embarquement, Royal a refusé d'honorer les billets du requérant parce que Mirabelle Tours ne les avait pas payés. Le requérant et son épouse ont été abandonnés à leur sort sans qu'on se soucie de leurs moyens financiers ni des conséquences d'un tel geste. Le requérant a dû lui-même trouver un endroit où se loger, louer une voiture et chercher un autre transporteur aérien.

Résumé de la décision

L'agent de voyages F.P. Voyage inc. était tenu de fournir toute la prestation du service prévu dans le contrat en vertu des articles 16 et 40 de la Loi sur la protection du consommateur. Il a commis une faute en choisissant un grossiste dont la situation financière fragile a encouragé un transporteur à agir d'une manière cavalière à l'encontre de ses propres obligations. Il a également commis une faute en ne faisant pas de vérifications auprès du grossiste et du transporteur. Il a cependant un recours contre ces derniers.

La responsabilité du grossiste, Mirabelle Tours, est également engagée dans la prestation du service en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. Il devait prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que le transporteur ramène le requérant. Il a commis une faute en choisissant ce transporteur et en n'informant pas son client de sa relation contractuelle fragile. L'arrivée d'un fiduciaire était prévisible et il devait réagir au lieu de fuir ses responsabilités. L'agent de voyages lui avait payé le voyage du requérant et il devait remplir ses obligations avant le départ de celui-ci. La conduite du transporteur ne constitue pas pour l'agent de voyages et le grossiste un cas fortuit ou une force majeure. Les recours du grossiste contre le transporteur ou le fiduciaire doivent cependant être réservés.

Quant au transporteur, sa relation contractuelle avec le requérant résulte, entre autres choses, du billet de passage et des dispositions de la Loi sur le transport aérien. Il avait l'obligation de respecter les points de départ et de destination ainsi que les horaires prévus, sous réserve de prouver qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il était impossible de les prendre. Une telle preuve n'a pas été faite et l'attitude du transporteur a démontré une incompétence, une irresponsabilité et une négligence grossières. Il est important de prévenir de tels comportements à l'avenir et de dissuader le grossiste et le transporteur de piéger le consommateur à l'intérieur de leurs conflits.

Il y a lieu d'accorder des dommages exemplaires. Ceux-ci n'exigent pas la preuve de la mauvaise foi du commerçant; une insouciance à l'égard de la loi et des comportements qu'elle cherche à réprimer suffit. Le grossiste et le transporteur sont donc condamnés à payer une somme de 500 $ à ce titre. L'agent de voyages, le grossiste et le transporteur sont par ailleurs condamnés à payer une somme de 2 500 $ pour les dommages suivants: dépenses supplémentaires occasionnées par le séjour imprévu, les déplacements et le retour; perte reliée à la nature de l'occupation du requérant; inconvénients, ennuis, fatigue, perte de temps et de vacances; frais reliés aux demandes de renseignements et de paiement. Même si l'agent de voyages ne s'est pas exonéré de sa responsabilité contractuelle, il a eu un comportement qui a réduit les inconvénients subis par le requérant. Quant au grossiste et au transporteur, on a démontré qu'ils ont commis une faute contractuelle et une faute délictuelle.


Dernière modification : le 18 avril 1994 à 14 h 59 min.