en bref

Le recours collectif intenté au nom des abonnés de Telus concernant la validité d'une clause du contrat d'abonnement permettant la modification unilatérale des frais et des tarifs est autorisé.

Les abonnés à la téléphonie cellulaire de Telus auxquels des frais additionnels ont été facturés en vertu d'une clause du contrat permettant la modification unilatérale sont autorisés à exercer un recours collectif.

La requérante est autorisée à exercer un recours collectif au nom des abonnés de la téléphonie cellulaire Telus qui ont payé des frais à la suite d'un avis d'augmentation transmis en vertu d'une clause du contrat qu'elle estime abusive au sens de l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur.

résumé de l'affaire

Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Accueillie.

La requérante désire être autorisée à exercer un recours collectif au nom des abonnés de la téléphonie cellulaire Telus qui ont payé des frais à la suite d'un avis d'augmentation. Une clause des contrats à durée déterminée conclus entre Telus et ses abonnés lui permet de modifier unilatéralement les frais et les tarifs pendant la durée du contrat, moyennant un préavis de 30 jours. La requérante croit que cette clause contrevient à l'article 12 de la Loi sur la protection du consommateur, qui prévoit qu'aucuns frais ne peuvent être réclamés à un consommateur à moins que le contrat n'en mentionne de façon précise le montant. Elle fait valoir que cette clause contractuelle est purement potestative et abusive, et qu'elle contrevient donc aux articles 1373 et 1437 du Code civil du Québec et à l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur.

résumé de la décision

Premièrement, en ce qui concerne l'apparence de droit, la requérante peut représenter tous les abonnés de Telus et intenter un recours collectif basé sur la nullité d'une seule et même clause contractuelle applicable à tous, et ce, même si les préjudices subis par les membres diffèrent selon les services de téléphonie qu'ils utilisent et même si la requérante n'a pas utilisé tous ceux qui ont augmenté. Elle a l'intérêt pour agir et prétend avoir subi un préjudice même si elle n'a pas subi tous les préjudices possibles. L'évaluation du préjudice et le processus éventuel de réclamations sont des questions qui seront traitées à une étape ultérieure. Il en est de même de la question de la prescription, qui ne peut être décidée au stade de l'autorisation puisque les parties n'ont pas présenté d'argumentations suffisamment complètes. Une apparence de droit a également été démontrée en ce qui a trait aux frais additionnels facturés par Telus pour les relevés mensuels papier. Même si Telus n'avait pas d'obligation contractuelle d'envoyer un relevé papier et que son geste se veut purement écologique, la question se pose quant à savoir si la modification contrevient aux dispositions législatives invoquées par la requérante. Le recours ne sera pas limité aux seuls contrats antérieurs au 30 juin 2010, comme le voudrait Telus, qui, à cette date, a modifié ses contrats pour tenir compte de la nouvelle législation en cas de résiliation unilatérale. La requérante n'attaque pas la légalité des frais de résiliation. La clause dont la légalité est en l'espèce contestée est demeurée presque la même depuis plusieurs années. Quant à la réclamation pour inconvénients et dommages punitifs, il est préférable, à ce stade, de ne pas éliminer ces aspects de la réclamation puisque les parties n'ont pas encore présenté toute leur preuve. Deuxièmement, les recours des membres soulèvent des questions de fait ou de droit identiques, similaires ou connexes. Les questions visant la nature du contrat, la validité de la clause contractuelle, le droit au remboursement des frais additionnels payés, le droit à des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients ainsi qu'à des dommages punitifs, la prescription des frais facturés avant mai 2009 et, enfin, la question de l'acceptation des frais par les membres du groupe qui ont renouvelé leur contrat constituent des questions qui doivent être traitées collectivement. Finalement, les deux autres conditions énoncées à l'article 1003 du Code de procédure civile sont également remplies.


Dernière modification : le 13 juin 2013 à 13 h 01 min.