585. Le représentant doit être autorisé par le tribunal pour modifier un acte de procédure, se désister de la demande ou d’un acte de procédure ou renoncer aux droits résultant d’un jugement. Le tribunal peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires pour protéger les droits des membres.
L’aveu fait par le représentant lie les membres, sauf si le tribunal considère que cet aveu leur cause un préjudice.
Depuis le 1er janvier 2016, l'article 585 remplace l'article 1016 reproduit ci-dessous :
1016. Le représentant ne peut amender un acte de procédure, se désister totalement ou partiellement de la demande, d'un acte de procédure ou d'un jugement, sans l'autorisation du tribunal et qu'aux conditions que celui-ci estime nécessaires.
Dernière modification : le 6 novembre 2015 à 13 h 48 min.