En bref

Un recours collectif est autorisé contre deux banques émettrices de cartes de crédit ayant imposé une augmentation unilatérale de la limite de crédit ainsi que des frais de crédit que les requérants considèrent comme illégaux.

Résumé de l'affaire

Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Accueillie en partie.

Les requérants désirent exercer un recours collectif au nom des personnes physiques parties à un contrat de crédit variable conclu au Québec avec les institutions financières intimées, qui ont augmenté leur limite de crédit de façon unilatérale. Les requérants St-Pierre et Audet sont les personnes désignées. Ils sont respectivement détenteurs d'une carte de crédit MasterCard Banque de Montréal et MasterCard Citibank. Les intimées Banque de Montréal et Citibank Canada auraient enfreint la Loi sur la protection du consommateur en augmentant unilatéralement la limite de crédit des personnes désignées et en leur imposant des frais pour ce faire. Les requérants estiment que les frais de crédit imputés et payés par les personnes désignées sur l'excédent de la limite de crédit accordée initialement sont illégaux, au même titre que l'imposition de frais fixes de 20 $ à Audet à la suite de l'augmentation consentie. Toutes les autres intimées auraient aussi augmenté unilatéralement la limite de crédit de leurs clients ou autorisé unilatéralement l'augmentation de cette limite lors de transactions effectuées par eux tout en leur imposant des frais illégaux à cet effet. Elles invoquent l'insuffisance des allégations de la requête et l'absence d'intérêt suffisant à leur égard.

Résumé de la décision

La requête n'énonce aucun fait suffisamment précis pour permettre de vérifier si les conditions d'ouverture du recours sont remplies à l'égard des intimées autres que la Banque de Montréal et Citibank Canada. La requête ne fait état que d'un rapport qui s'est révélé vague et imprécis. La requête ne respecte donc pas les exigences formulées à l'article 1002 du Code de procédure civile (C.P.C.). De plus, les requérants n'ont pas l'intérêt suffisant puisque St-Pierre et Audet ne possèdent que les cartes de crédit de la Banque de Montréal et de Citibank Canada. En matière de recours collectif, un intérêt né et actuel dans les questions communes à l'ensemble du groupe ne suffit pas. La nécessité de démontrer un intérêt suffisant, d'une part, et une dimension commune ou collective, d'autre part, sont deux éléments distincts qui doivent coexister mais qui ne sont pas tributaires l'un de l'autre. Alléguer simplement que d'autres membres du groupe auraient un recours contre les autres intimées au motif que leur situation serait la même que celle des personnes désignées en rapport avec leur propre banque ne remplit donc pas les critères d'intérêt ou de lien de droit. Par conséquent, le recours est rejeté à l'endroit de toutes les intimées, à l'exception de la Banque de Montréal et Citibank Canada. Par ailleurs, en ce qui concerne les conditions énoncées à l'article 1003 C.P.C., premièrement, la composition du groupe rend difficile l'application des articles 59 et 67 C.P.C. Les détenteurs de cartes de crédit de la Banque de Montréal et de Citibank Canada se comptent par milliers. De plus, les sommes liées à d'éventuels recours individuels ne justifient pas les débours et les frais judiciaires que pourrait supporter chacun des membres. Deuxièmement, l'association requérante est en mesure d'assurer une représentation adéquate de ceux-ci. Il en est de même des personnes désignées, qui sont des membres directement visés par le groupe décrit. Troisièmement, les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. Les requérants soutiennent qu'une augmentation unilatérale de la limite de crédit du consommateur enfreint les dispositions de l'article 128 de la Loi sur la protection du consommateur. Cet article empêche également un commerçant de permettre à un consommateur un dépassement de sa limite de crédit lorsqu'il effectue un achat par le biais de sa carte. En ce qui concerne les frais fixes de 20 $ imposés pour l'augmentation de la limite de crédit d'Audet, les requérants soutiennent qu'ils constituent des frais de crédit au sens de la loi. En conséquence, ces frais devraient être exprimés en pourcentage annuel et être calculés selon le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur. Ils invoquent l'article 272 de la loi pour réclamer le remboursement des frais de crédit de même qu'une indemnité à titre de dommages exemplaires. Quatrièmement, le recours soulève des questions de droit ou de fait similaires ou connexes. Les questions essentielles en litige sont communes et pourront commodément faire l'objet d'un examen collectif par le juge chargé d'entendre le recours. Une limite de temps doit être prévue dans la description du groupe pour éviter que celui-ci ne soit trop large. Le recours est prescrit pour la période antérieure au 9 janvier 2001.


Dernière modification : le 1 novembre 2006 à 21 h 59 min.