En bref
Le recours collectif des abonnés d'Énergie Cardio pour recouvrer les frais d'évaluation facturés en sus du prix de l'abonnement n'est pas autorisé.
Résumé de l'affaire
Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Rejetée.
La requérante désire exercer un recours collectif au nom des abonnés des centres Énergie Cardio de Laval afin de recouvrer les frais d'évaluation facturés mais non mentionnés dans une annonce parue dans un journal portant sur le coût d'un abonnement. Elle prétend que les annonces, qui indiquaient un abonnement annuel de 28,95 $ plus les frais initiaux et les taxes, étaient trompeuses, qu'elles n'indiquaient pas le prix total d'achat, soit celui composé des mensualités, des frais d'évaluation et des taxes. Elle ajoute que, en ajoutant les frais d'évaluation, les franchisées intimées exigeaient en fait plus pour l'abonnement que ce que les annonces indiquaient.
Résumé de la décision
Premièrement, la demande porte sur l'exercice d'un seul recours et soulève du moins des questions de fait similaires et des questions de droit identiques. Deuxièmement, le recours vise environ 10 000 membres, presque tous inconnus, réclamant chacun, au maximum, 121 $, de sorte qu'il est difficile ou à peu près impossible d'obtenir un mandat d'eux pour intenter une poursuite conformément à l'article 59 ou 67 du Code de procédure civile. Troisièmement, la demanderesse a acquitté des frais d'évaluation à l'époque de la parution des annonces et c'est une comptable bilingue possédant une formation universitaire. Elle est donc en mesure de représenter adéquatement les membres du groupe. Quatrièmement, la requérante ne prétend pas avoir été trompée en achetant son abonnement ni avoir subi un préjudice ou des inconvénients attribuables aux annonces. Au moment de s'abonner, on l'a informée des frais d'évaluation, même si les annonces n'en faisaient pas mention. Elle ne peut prétendre qu'on lui a caché soit le prix, soit tout autre renseignement pertinent pouvant influer sur sa décision. Elle a tort de prétendre qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ou de prouver avoir été induite en erreur ou avoir subi un préjudice et que la simple violation de la Loi sur la protection du consommateur suffit pour invoquer l'article 272 et réclamer une réduction du prix ainsi que des dommages punitifs. La Loi sur la protection du consommateur constitue une extension particulière du droit civil des contrats du Québec. Elle ne prévoit ni ne laisse entendre que l'exigence du Code civil du Québec d'établir un préjudice avant d'exercer un recours est éliminée. Le facteur essentiel donnant droit à réparation à une partie lorsque l'autre partie n'a pas fourni des renseignements exacts et complets avant la signature du contrat est toujours une erreur déterminante dans le consentement. Il faut toujours que le requérant soit privé d'une chose qu'il incombe à l'autre partie de donner ou de faire ou de s'abstenir de donner ou de faire. La Loi sur la protection du consommateur ne fait aucune exception à ces principes. Or, la requérante n'invoque aucune erreur, déterminante ou autre, pour justifier sa requête. L'article 272 de la loi ne peut être appliqué sans discernement chaque fois qu'un commerçant transgresse une disposition de la loi. De plus, en lisant les annonces, les consommateurs étaient clairement informés qu'ils devraient débourser plus que la mensualité au moment de l'achat: ils auraient aussi à payer des frais initiaux et les taxes. Les annonces ne constituaient pas une offre complète de contracter dont l'acceptation résultait en une promesse exécutoire de le faire selon les conditions qui y étaient indiquées. Les consommateurs qui ont appris l'existence de frais d'évaluation seulement au moment de s'abonner n'ont donc pas été lésés dans ce qu'ils avaient le droit d'attendre. Ils avaient certainement droit à des renseignements plus précis, mais le retard à les obtenir ne leur confère pas un droit à la différence entre un prix inférieur et le prix plus élevé. Enfin, si aucun préjudice n'a été causé à la requérante, elle n'a pas de recours valide en dommages punitifs. La requérante n'a donc aucune apparence de droit.