Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme de 3 430 $. Rejetée.

 

Résumé de la décision

Le requérant a loué à long terme de l'intimée un véhicule neuf. Quelques semaines après la prise de possession, il a constaté qu'une portière avait été repeinte. Il a alors réclamé une somme de 3 430 $, soit une diminution de 10 % du prix. L'intimée ignorait que des dommages avaient été causés à l'automobile lors du transport entre l'usine du fabricant et le concessionnaire de qui elle l'avait acquise. Il s'agissait de trois petites bosses sous la vitre de la portière, dont la réparation a coûté 235 $ en matériel. L'intimée l'a effectuée à ses frais. On ne saurait lui reprocher d'avoir contrevenu à l'article 228 de la Loi sur la protection du consommateur en omettant de révéler un fait important, puisqu'elle l'ignorait. L'article 219 de la loi, qui interdit à un commerçant de faire une présentation fausse ou trompeuse des faits, n'exige pas que celle-ci soit faite sciemment. En l'espèce, le requérant ne peut toutefois prétendre qu'il a loué un véhicule qui devait être à l'état neuf alors qu'il aurait été antérieurement endommagé lors d'un accident. Ce qui est survenu se distingue d'une collision qui aurait abîmé des parties importantes du véhicule. Le requérant n'a subi aucun préjudice en l'espèce. Aucune diminution de valeur du bien n'a résulté de dommages si peu importants. Par ailleurs, il ne semble pas que le requérant aurait pu utiliser l'un des recours prévus à l'article 272 de la loi pour obtenir réparation du préjudice car, lorsqu'un commerçant s'adonne à une pratique interdite, ce sont des recours d'ordre pénal qui sont prévus à l'article 277 de la loi. Pour ce qui est des conséquences civiles, il aurait fallu qu'il invoque les causes d'annulation des contrats prévues au Code civil du Québec, lesquelles n'existaient pas en l'espèce.


Dernière modification : le 6 mai 2003 à 8 h 47 min.