résumé

Vente d'une automobile d'occasion - absence d'étiquette - vices cachés - annulation de la vente - remise en état des parties.

Action en annulation de la vente et en réclamation de dommages et de dommages exemplaires. Accueillie en partie.

Le 22 juin 1984, le demandeur a acheté du défendeur une automobile usagée. Aucune étiquette n'était apposée sur le véhicule ni annexée au contrat. Le demandeur s'est servi du véhicule jusqu'au 16 novembre 1984, date à laquelle le moteur a subitement explosé. Le demandeur prétend que ce bris a été causé par une réparation défectueuse faite peu de temps avant la vente et que le fait que le véhicule ait été accidenté constitue un vice caché. Son action, intentée le 15 juillet 1985, est basée à la fois sur les vices cachés et sur l'absence d'étiquette. Le véhicule que le demandeur offre de remettre est cependant dans un piteux état et il faudrait débourser une somme de 2 000 $ pour qu'il puisse être utilisé.

Le recours du demandeur basé sur les vices cachés est irrecevable parce qu'intenté tardivement. Par ailleurs, le manquement par le commerçant à son obligation d'apposer sur l'automobile usagée une étiquette qui devait ensuite être annexée au contrat donne ouverture aux recours prévus à l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur. L'annulation de la vente doit donc être accordée. Cependant, le demandeur s'est servi de l'automobile pendant cinq mois et c'est seulement après le bris du moteur qu'il invoque l'absence d'étiquette pour demander l'annulation de la vente. L'impossibilité de rendre l'automobile dans un état acceptable provient d'un fait dont le défendeur ne peut être tenu responsable. Le Tribunal doit donc rétablir l'équilibre en tenant compte des principes généraux établis par les articles 8 et 9 de la loi. Il paraît donc raisonnable de déduire du prix de vente le montant de 2 000 $ estimé pour remettre le véhicule en état de marche. Quant aux dommages, ils ne peuvent être accordés car il ne découlent pas de l'absence d'étiquette. Il n'y a pas lieu non plus d'accorder de dommages exemplaires puisqu'il n'a pas été établi que l'absence d'étiquette constituait une faute intentionnelle de la part du défendeur.


Dernière modification : le 12 novembre 1986 à 0 h 00 min.